TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908196_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019 sous le n°1908196, M. A D et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Achères a créé une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite en face du n°23 de l'allée de la Roseraie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Achères de procéder à l'effacement des marquages effectués sur la chaussée et au retrait du panneau signalisant la présence d'un stationnement pour personnes à mobilité réduite. Ils soutiennent que : - en l'absence de décision régulièrement publiée, la réalisation de la place de stationnement en litige est dépourvue de base légale ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 417-9 du code de la route dès lors que, le marquage de la place de stationnement empiétant sur la chaussée, il constitue un danger tant pour la personne à mobilité réduite que pour les usagers de la voierie publique ; - elle méconnaît les dispositions du troisième alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n°2006-1658 et du premier alinéa du 8° du I de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 dès lors que l'emplacement en cause ne permet pas de pouvoir emprunter l'accès au trottoir en sécurité ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la place de stationnement a été créée dans l'intérêt de l'époux d'une conseillère municipale, vivant au n°21 ; la place de stationnement n'a d'ailleurs pas été réalisée devant chez ces derniers pour ne pas gêner leur sortie de garage. La requête a été communiquée à la commune d'Achères qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 3 mars 2020, une pièce au dossier. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020 sous le n°2000133, M. A D et Mme B D, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Achères a refusé de procéder au changement d'emplacement de la place de stationnement réservée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, installée face à la sortie de leur garage, au n°21 de l'allée des Roseraies ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Achères de remettre les lieux en état ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la place de stationnement nouvellement créée a bien modifié la géométrie de l'emplacement d'origine ; - elle est dépourvue de base légale puisqu'aucun arrêté du maire ne prévoit l'installation d'une telle place à l'endroit concerné ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne peuvent plus accéder librement à leur garage alors que d'autres emplacements non gênants avaient été prédéterminés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête de M. et Mme D en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-1658 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1908196 et 2000133 présentées par M. et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. A la fin du mois de juin 2019, un emplacement de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite a été créé en face du n°21 de l'allée des Roseraies à Achères, au droit de l'entrée de garage de M. et Mme D. Estimant que ce nouvel aménagement gênait l'accès à leur propriété, ils ont demandé au maire, par courrier adressé le 29 octobre 2019, de définir un nouvel emplacement pour cette place de stationnement. Toutefois, par courrier du 6 novembre 2019, le maire de la commune d'Achères a rejeté leur demande. Par les deux présentes requêtes, M. et Mme D demandent, d'une part, l'annulation de la décision créant une place de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite en face de leur habitation et, d'autre part, l'annulation de la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Achères a refusé de faire droit à leur demande de modification de l'emplacement de cette place réservée. 3. Dans leurs derniers mémoires enregistrés les 23 septembre et 4 octobre 2022, M. et Mme D ont informé le tribunal qu'ils entendaient se désister de leurs requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des deux requêtes présentées par M. et Mme D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et à la commune d'Achères. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2000133
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1908196_20221020