TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908207_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre 2019, 24 décembre 2019, 20 mars 2020 et 29 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Benisti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail en date du 15 juillet 2019 retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulant la décision de l'inspection du travail en date du 18 décembre 2018 et autorisant son licenciement. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; - il n'a commis aucune faute. Par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2019, 21 février 2020, 20 mai 2020, 26 janvier 2022, la société Val d'Europe Airport, représentée par Me Gulmez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré les 26 novembre 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 26 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 3 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hy, conseiller, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - les observations de Me Benisti, représentant M. A, - et les observations de Me Kelyor, représentant la société Val d'Europe Airport. Considérant ce qui suit : 1. La société TRANSDEV Val d'Europe Airports (VEA) a sollicité par courrier du 20 octobre 2018 l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A. Ce dernier avait été embauché le 1er octobre 2012 et était employé en dernier lieu en qualité de " responsable clientèle aéroport ". Il exerçait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise. Par une décision en date du 18 décembre 2018, l'inspectrice du travail a refusé de d'accorder l'autorisation sollicitée. La société a formé un recours hiérarchique par courrier du 12 février 2019, reçu le 14 février. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par une décision explicite du 15 juillet 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement de M. A. Par la présente requête, celui-ci demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annule la décision de l'inspectrice du travail et autorise son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". 4. D'une part, le délai commence à courir lorsque l'employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé. D'autre part, aucune procédure de licenciement ne peut être fondée sur l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits prescrits en application de cette disposition, sauf s'ils relèvent d'un comportement fautif identique aux faits non prescrits donnant lieu à l'engagement de ces poursuites. 5. En l'espèce, il est constant que les poursuites disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M. A le 9 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier que son employeur lui reprochait des dysfonctionnements dans les opérations de vente et plus particulièrement l'émission de e-tickets dont le montant ne correspondant pas à leur prix normal. 6. Si M. A soutient que ces faits étaient prescrits en application des dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, et s'il ressort en effet des pièces du dossier qu'il avait averti son employeur de dysfonctionnement du logiciel, ces avertissements sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés et qui portent sur une période allant de janvier à septembre 2018 et dont l'ampleur exacte n'a pu être mise en évidence qu'après analyse des données collectées par le logiciel de vente au cours du mois de septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits en cause doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'extraction du logiciel Apollo a permis de mettre en évidence la délivrance par M. A de e-tickets entre janvier et septembre 2018 valorisant les déplacements de chaque passager concerné à 0,01 euros, sans que les paiements correspondant aux prestations effectuées ne puissent être retrouvés. 8. D'une part, si M. A soutient que le tableur Excel produit par la société VEA ne peut être considéré comme probant puisqu'il mentionne des ventes datant de 2014, les manquements sont également retracés par les extractions du logiciel Apollo. Au surplus, la comparaison entre ces documents permet de mettre en évidence que si les dates mentionnées dans le tableur sont erronées, les autres informations sur les prestations, et notamment le nombre de passagers concernés, sont concordantes entre ces documents. 9. D'autre part, si M. A soutient qu'il demandait systématiquement les preuves de paiement aux clients pour lesquels il délivrait des e-tickets, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations ne permettent pas de justifier qu'il procédait bien à cette vérification pour les faits qui lui sont reprochés alors que les éléments produits par la société VEA mettent en évidence la délivrance de e-tickets sans qu'il ne soit possible de les rattacher à des paiements. 10. Par suite, et alors même que la procédure n'a été explicitée par écrit que postérieurement à l'engagement de la présente procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que la matérialité des faits reprochés et leur imputabilité à M. A était établie, et que ceux-ci, en raison de leur caractère répété, des fonctions exercées par le requérant et des conséquences financières pour l'entreprise, étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le ministre du travail aurait commis une erreur d'appréciation. 11. En dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et son mandat en affirmant que la direction aurait voulu le piéger et se débarrasser d'un salarié militant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel lien existerait. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 15 juillet 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société VEA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Val d'Europe Airport sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Val d'Europe Airport ainsi qu'au ministre du travail. Copie en sera adressée à la directrice régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience publique du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, Mme Letort, première conseillère, M. Hy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, G. HyLe président, T. BruandLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1908207_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel