TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908210_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2019, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle vit avec son époux et ses enfants avec des ressources stables et suffisantes et ne peut se voir opposer la condition de ressources dès lors qu'elle s'est vue reconnaitre un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 4 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé la décision du préfet de l'Essonne portant rejet de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que la postulante n'a pas de revenus personnels et ne subvient, pour l'essentiel, à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, qui résidait en France depuis quatre ans, n'y avait jamais travaillé et que les ressources de son foyer étaient constituées de l'allocation de solidarité pour personnes âgées. Si Mme C se prévaut de ce que, postérieurement à la décision attaquée, elle s'est vue reconnaitre un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'insuffisance des ressources du foyer de la postulante résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose en la matière, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C pour le motif rappelé ci-dessus. 6. Eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée, l'excellente insertion linguistique et sociale de Mme C et des membres de sa famille, dont au demeurant plusieurs sont de nationalité française, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Diniz, première conseillère, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, I. ALa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1908210_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel