TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908225_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 28 août 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le président de l'Université de Nantes l'a informé des suites données à l'alerte signalée le 28 novembre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'ensemble des protections dues aux agents publics ayant procédé à un signalement d'alerte ; 3°) de dire l'Université de Nantes coupable de faute pour avoir facilité la commission par l'un de ses agents d'une infraction continue aux règles du cumul des emplois et rémunérations ; 4°) de dire l'Université de Nantes coupable de lui avoir refusé le bénéfice des protections dues par la loi aux lanceurs d'alertes et d'un manque de loyauté à son égard. Il soutient que : - la décision par laquelle le président de l'université a décidé de clôturer la procédure d'alerte est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de cette décision l'agente mise en cause n'avait pas mis fin au cumul illégal d'activité ; - l'Université de Nantes n'a pas respecté la protection due aux lanceurs d'alerte prévue par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dès lors que son alerte a été traitée, non par le président de l'Université, mais par une vice-présidente d'université et qu'a ainsi été révélée son identité de lanceur d'alerte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le président de l'Université de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à déférer un agent devant une section disciplinaire sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 28 février 2019, faute d'intérêt à agir pour contester la clôture de l'alerte qui concerne la situation d'un autre agent public ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que à ce que " l'Université de Nantes soit déclarée coupable de fautes au motif de violation grave de la loi relative au recueil et au traitement des alertes ainsi qu'à la protection des lanceurs d'alertes " ; " pour avoir facilité la commission par l'un de ses agents d'une infraction continue aux règles du cumul des emplois et des rémunérations " ; " pour lui avoir refusé le bénéfice des protections dues par la loi aux lanceurs d'alerte " ; et " d'un manquement fautif à son obligation de loyauté à l'adresse de ma personne d'agent public lanceur d'alerte ", de telles conclusions ne relevant pas de l'office du juge administratif ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection du lanceur d'alerte dès lors que cette demande n'est pas l'accessoire d'une décision dont il serait demandé l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, maître de conférence titulaire à l'université de Nantes depuis le 1er septembre 1997, exerçant ses fonctions d'enseignant au sein de l'UFR STAPS et ses fonctions de chercheur au centre nantais de sociologie a, par courrier du 28 novembre 2018, alerté le président de l'Université de Nantes d'une situation de cumul irrégulier de fonctions dans laquelle serait la secrétaire générale du pôle Lettres et Langage. Par courrier daté du 28 février 2019, le président de l'Université lui a indiqué, qu'après vérifications, l'agente mise en cause avait régularisé sa situation avant sa prise de poste. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de la décision du 28 février 2019 précitée, ainsi que le bénéfice de l'ensemble des protections dues aux agents publics ayant procédé à un signalement d'alerte et demande que l'Université de Nantes soit déclarée coupable de fautes pour ne pas avoir donné suite à son alerte et ne pas lui avoir accordé le bénéfice des protections dues par la loi aux lanceurs d'alertes. Sur les conclusions tendant à voir déclarer l'Université de Nantes coupable : 2. M. C sollicite que " l'Université de Nantes soit déclarée coupable " de fautes "au motif de violation grave de la loi relative au recueil et au traitement des alertes ainsi qu'à la protection des lanceurs d'alertes ", " pour avoir facilité la commission par l'un de ses agents d'une infraction continue aux règles du cumul des emplois et des rémunérations ", " pour lui avoir refusé le bénéfice des protections dues par la loi aux lanceurs d'alerte ", ainsi que " d'un manquement fautif à son obligation de loyauté à l'adresse de ma personne d'agent public lanceur d'alerte ". Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation de l'administration, ne relèvent pas de l'office du juge administratif, et ne pourront dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2019 : 3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 dans sa rédaction alors applicable : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance () ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 : " I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. / En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. / En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. () " 4. Par la décision du 28 février 2019, le président de l'Université de Nantes a d'une part informé M. C des suites données à l'alerte signalée le 28 novembre 2018 et, d'autre part, implicitement refusé de faire droit à sa demande de lui accorder le bénéfice des protections dues aux lanceurs d'alerte. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a signalé auprès de l'Université de Nantes, son employeur, la situation de cumul d'activités dans laquelle se serait trouvée une agente de l'université, situation susceptible de constituer selon lui, une faute disciplinaire. Le président de l'Université de Nantes, après avoir instruit ce signalement, a, par décision du 28 février 2019, informé M. C de la régularisation de la situation de la personne concernée. Cette décision, qui concerne un tiers, ne porte pas atteinte aux droits statutaires ni aux prérogatives du requérant, ni à ses perspectives de carrière. Par suite, M. C, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 28 février 2019 du président de l'Université, est irrecevable à demander l'annulation de cette décision. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C a signalé au président de l'Université une situation de cumul d'activités dans laquelle se serait trouvée, selon lui, une agente de l'Université, laquelle avait par ailleurs, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée par l'Université à l'encontre de l'intéressé, témoigné contre lui. Ainsi, compte tenu tant de la nature des faits dénoncés par M. C à l'Université, que du litige l'opposant à l'agente mise en cause, il ne peut être considéré, au sens de ce texte, comme un lanceur d'alerte ayant agi de manière désintéressée pour révéler une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général. Par suite, en refusant implicitement de lui accorder le bénéfice de la protection due aux lanceurs d'alerte, le président de l'Université de Nantes n'a pas méconnu l'article 6 précité de la loi du 9 décembre 2016. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui accorder le bénéfice de la protection due aux lanceurs d'alerte ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Université de Nantes. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1908225_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel