TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908249_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme D A, représentée par sa tutrice, Mme C A, demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Grenoble. Elle soutient que l'appartement n'est plus habité depuis février 2018 dès lors qu'elle a intégré un EHPAD le 8 octobre 2018 et que son mari est décédé en février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Et selon l'article 1415 de ce code " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions combinées qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de chaque année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait donc être habité. 3. Pour demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un appartement situé à Grenoble dont elle est propriétaire, Mme A fait valoir qu'il est inoccupé depuis février 2018. Elle produit l'acte de décès de son époux intervenu le 28 février 2019 et une attestation du 19 novembre 2019 indiquant qu'elle est hébergée à titre permanent dans un EHPAD depuis le 8 octobre 2018. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'un logement soit inhabité ne fait pas obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation dès lors que le contribuable en a la disposition ou la jouissance. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement de Mme A était vide de meuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, la requérante doit être réputée avoir eu, au 1er janvier de l'année 2019, la libre disposition ou la jouissance de l'appartement dont l'imposition est en litige et comme ayant été, par suite régulièrement imposée à la taxe d'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2019 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, tutrice de Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1908249_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel