TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908293_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2019 et 20 septembre 2021, M. E F et Mme C D demandent au tribunal de prononcer la réduction de la taxe d'aménagement à laquelle ils ont été assujettis au titre du permis de construire délivré par le maire de Tiercé le 12 janvier 2018. Ils soutiennent que la surface taxable s'élève à 104,26 m² et non 163,20 m² dès lors que doit être soustraite la surface des combles non-aménageables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2018, le maire de Tiercé a délivré à M. F et Mme D un permis de construire une maison d'habitation de 104,26 m² sur un terrain situé 419 chemin du Haut Rocher. Un titre de perception a été émis pour un montant de 4 663 euros en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement. Par un courrier 4 avril 2019, M. F a présenté une réclamation auprès du directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire. Le 25 juin 2019, le directeur départemental des territoires a rejeté cette réclamation. M. F et Mme D demandent au tribunal la réduction de la taxe à laquelle ils ont ainsi été assujettis. 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ". L'article L. 331-10 du même code dispose : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. Aux termes de l'article R. 331-7 de ce code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ". 4. Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que le montant de la taxe d'aménagement a été établi sur la base d'une surface taxable de 163,30m², comprenant notamment la surface de combles non-aménageables de 58,94m². Les requérants ne peuvent valablement se prévaloir de la circulaire du ministère de l'écologie du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l'urbanisme pour soutenir que cette surface de combles devait être exclue du total compte tenu de l'encombrement de la charpente dès lors que cette circulaire, en tout état de cause, porte sur l'application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme aujourd'hui codifié à l'article L. 111-14, lequel définit la surface de plancher sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 du même code, mais non sur l'application de ce dernier. Dès lors que les dispositions législatives et règlementaires du code de l'urbanisme citées au point précédent n'effectuent pas de distinction en raison de l'état d'encombrement des combles, les requérants ne sont pas fondés à prétendre à une réduction de la base d'imposition au motif qu'une partie de la surface de plancher de la construction se trouve sous des combles encombrés par la charpente et qu'en conséquence cette partie présenterait une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1, 80 mètre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1908293_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel