TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908300_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2019 et 17 mars 2021, Mme D B et Mme G C demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 du préfet de la Haute-Savoie autorisant le renouvellement et l'extension de l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires hors d'eau sur la commune de Le Lyaud ;
Elles soutiennent que :
- il appartenait à la société Sagradranse de solliciter l'autorisation en litige, la SAS Les Carrières Chablaisiennes ayant sollicité l'autorisation en litige alors qu'elle sous-traite les travaux d'extraction à la société Sagradranse qui exploite, par ailleurs, deux sites de traitement de matériaux dont ceux de la carrière en cause ; cette situation a été de nature à nuire à l'information du public et à établir un détournement de procédure ;
- l'arrêté attaqué a été délivré au vu d'un dossier incomplet :
*s'agissant de la présentation du site, des procédés de fabrication, des capacités techniques et financières de l'exploitant ainsi que des études et des documents prévus aux 1° à 5° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement au regard de l'identité de l'exploitant et de la présentation réduite à un seul site alors qu'il s'agit d'une exploitation multi-sites ;
* s'agissant de l'absence de prise en compte de la circulation des camions induits par l'activité de la carrière dans les procédés de fabrication ;
*s'agissant de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
* s'agissant de l'absence d'autorisations de défrichement ;
- l'étude d'impact est insuffisante ;
- les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- le dossier soumis à l'enquête publique est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas
la mention de la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement, une autorisation de destruction d'espèces protégées, et les " avis des autorités " ;
- le public a été privé " de la communication des avis des autorités " ;
- le principe de précaution a été méconnu ;
- le projet n'est pas conforme au schéma départemental des carrières ;
- l'implantation de la carrière en zone AC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est illégale et méconnaît le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le classement en zone AC du PLU est illégal du fait de l'incohérence entre ce classement et le PADD, en ce qu'il méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et en l'absence de consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et de la chambre d'agriculture ;
- les mesures de contrôle d'admission des matériaux inertes de remblaiement, mentionnées à l'article 8.4.8 de l'arrêté attaqué sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2020 et 11 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'un ou l'autre des arrêtés ;
- l'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie ne sera recevable que pour autant que la requête de Mme B et Mme C le soit elle-même ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2021, l'association France Nature Environnement Haute-Savoie s'associe aux conclusions et aux moyens de la requête. Elle fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur ;
Par courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que le schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie 2004 a été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Mme B et de M. F pour l'association France Nature Environnement Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Carrières Chablaisiennes, reprenant l'activité de l'entreprise Giletto SA, exploite depuis 1988 une carrière de matériaux alluvionnaires hors d'eau sur le territoire de la commune de Le Lyaud. Par l'arrêté attaqué du 2 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a accordé à la SAS Les Carrières Chablaisiennes le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter cette carrière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En faisant valoir que le fonctionnement du site d'exploitation en cause est susceptible d'occasionner des inconvénients pour la sécurité et la santé en raison du trafic routier lié à l'activité de cette dernière avec notamment des risques d'accident et de potentielles envolées de poussières alvéolaires siliceuses, les requérantes, qui résident sur la commune d'Allinges, près de la D 233 et D12, justifient au sens de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 autorisant le renouvellement et l'extension de l'exploitation de la carrière située sur la commune de Le Lyaud. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
3. L'association France Nature Environnement Haute-Savoie, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement a, compte tenu de son objet statutaire, intérêt à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019. Ainsi, l'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie est recevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2019 :
En ce qui concerne la qualité d'exploitant :
4. Aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ".
5. A l'appui de sa demande d'autorisation, la SAS Les Carrières Chablaisiennes, qui a conclu des contrats de fortage avec les propriétaires des parcelles de l'emprise de la carrière, atteste détenir la maîtrise foncière des terrains. Ainsi, elle est, au sens de l'article R. 512-2 du code de l'environnement, une " personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation " et pouvait à ce titre déposer le dossier de demande d'autorisation ayant donné lieu à l'arrêté en litige. La circonstance que les travaux d'extraction sont sous-traités à la société Sagradranse qui exploite, par ailleurs, deux sites de traitement de matériaux dont ceux de la carrière en cause, n'est pas de nature à faire perdre la qualité d'exploitant à la SAS Les Carrières Chablaisiennes qui pouvait, de ce fait déposer le dossier d'autorisation. Dans ces conditions et alors que le recours à la sous-traitance auprès de la société Sagradranse est expressément mentionné dans le dossier de demande d'autorisation, cette circonstance n'a pas été de nature à nuire à l'information du public ni à établir un détournement de procédure.
En ce qui concerne la composition du dossier d'autorisation :
6. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 512-2 () mentionne : ()
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ()
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation () ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ".
7. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants () ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; ()
8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;
9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ".
8. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation mentionne l'emplacement de la carrière ainsi que les modalités de l'exploitation de celle-ci. Il comporte également la carte et les plans mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ainsi qu'une étude de dangers et une étude d'impact. Les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les études et les documents prévus aux 1° à 5° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ainsi que les consultations nécessitées par le projet auraient dû porter sur l'installation projetée par la SAS Les Carrières Chablaisiennes ainsi que les installations existantes de traitement de matériaux situées sur les communes de Thonon-les-Bains et Amphion-les-Bains et exploitées par la société Sagradranse compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et dès lors qu'il résulte du II de l'article R. 512-6 que les installations proches ou connexes de nature à modifier les dangers ou inconvénients de l'installation projetée doivent être exploitées par le même pétitionnaire. Le dossier de demande d'autorisation n'avait pas davantage à prendre en compte, s'agissant de la présentation du site et des procédés de fabrication qui ne comprennent pas les trajets des camions induits par l'activité de la carrière, les installations de traitement de matériaux situées sur les communes de Thonon-les-Bains et Amphion-les-Bains.
9. En deuxième lieu, l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 et l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige que non seulement le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
11. Dans le dossier de demande d'autorisation, la SAS Les Carrières Chablaisiennes produit ses trois derniers bilans pour justifier disposer de capacités financières propres et se prévaut des capacités techniques de la société Sagradranse à qui elle sous-traite l'extraction des matériaux en joignant un certificat de maîtrise de la production des granulats délivré à la société Sagradranse par l'institut français des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux et un document de la société Sagradranse présentant la société. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la demande d'autorisation présentée par la SAS Les Carrières Chablaisiennes satisfait à l'exigence prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.
12. En troisième lieu, le moyen tiré du non-respect du 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être écarté dès lors que l'installation projetée ne peut être regardée comme une installation destinée au traitement des déchets.
En ce qui concerne l'autorisation de défrichement :
13. Le 2° de l'article R. 512-4 du code de l'environnement alors applicable prévoit que " Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. () ".
14. Aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (). L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : () 2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :/ 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ()".
15. Par un arrêté du 3 février 2011, le préfet de la Haute-Savoie a fixé à 2 hectares le seuil à partir duquel tout défrichement dans les bois et forêts des particuliers nécessite une autorisation préalable. En l'espèce, la demande d'autorisation mentionne que l'ensemble des zones à défricher représente une superficie totale de 2,9 ha et que ces zones ne jouxtent pas un massif de plus de 2 ha. Dans ces conditions et dès lors que le préfet soutient sans être contredit que la zone la plus étendue à défricher sur l'emprise du site de l'installation a une surface d'environ 1,5 ha, le défrichement à opérer n'était pas soumis à l'autorisation préalable prescrite par l'article L. 341-3 du code forestier en application des dispositions précitées du 1°) de l'article L. 342-1 du même code.
16. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande d'autorisation était incomplète et de nature à nuire à l'information du public.
En ce qui concerne l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact :
S'agissant de la biodiversité :
17. L'étude d'impact comporte en annexe une étude écologique. Celle-ci décrit la faune et la flore présentes sur le site de la carrière, sur les zones de prairies entrecoupées de haies et de petits bosquets ainsi que sur les étangs Vouat Benit et Voua des Splots, les effets directs et indirects du projet contesté sur celles-ci, et notamment sur les espèces protégées ainsi que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les effets du défrichement sont précisés. Ces dernières n'établissent pas, comme elles le font valoir, que cette étude serait insuffisante. La circonstance que la société pétitionnaire ait sollicité une autorisation de renouvellement d'exploitation et d'extension de la carrière et par ailleurs une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, qui relève d'une procédure distincte, n'est pas de nature à démontrer que l'étude d'impact aurait sous-estimé les impacts du projet sur la biodiversité.
S'agissant des eaux de surface et des eaux souterraines :
18. L'étude d'impact, qui repose sur les données issues de l'étude de Mme H, docteur en géologie appliquée et du site internet de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, mentionne les impacts du projet sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures de protection envisagées. Elle précise également que les campagnes annuelles de prélèvement effectuées depuis 2001 n'ont pas décelé d'impact sur la qualité des eaux en lien avec l'exploitation, notamment sur les captages d'alimentation en eau potable alors que l'exploitation est actuellement située en amont immédiat et dans le périmètre rapproché des captages du syndicat intercommunal des eaux des Moises. L'étude indique, s'agissant de la question des floculants à base de polyacrymalide, qu'ils ne sont pas utilisés pour l'exploitation de la carrière mais pour le traitement des matériaux sur les sites exploités par la société Sagradranse et que leur utilisation ne constitue pas un risque sanitaire dans la mesure où les concentrations en acrylamide des polymères sont inférieurs à 1% d'acrylamide résiduelle. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les analyses actuelles des matériaux de carrière et des boues issues de l'installation de traitement située sur la ZI de Vongy montrent qu'ils présentent des caractéristiques physico-chimiques comparables à celles des matériaux bruts, avec des paramètres inférieurs aux limites imposées par la réglementation en matière de matériaux inertes et aucun floculant (acrymalide) n'a été retrouvé dans le lixiviat. Les requérantes qui n'apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces éléments n'établissent pas que le volet de l'étude d'impact relatif aux eaux de surface et aux eaux souterraines serait insuffisante.
En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :
19. L'article R. 123-8 du code de l'environnement prévoit que " le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (). Le dossier comprend au moins : () 4°/ Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet () /6° la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet () ".
20. En premier lieu, en l'absence de la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le dossier d'enquête publique serait incomplet du fait de son absence.
21. En deuxième lieu, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait l'avis de l'autorité environnementale du 7 décembre 2018 mentionnant qu'un dossier de demande de dérogation des espèces protégées avait été déposé auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie et qu'il était en cours d'instruction. Par suite, quand bien même le dossier d'enquête publique ne faisait pas mention de la nécessité d'obtenir une telle dérogation, cette omission n'a pas nui à l'information complète du public ni été de nature à exercer une influence sur l'arrêté attaqué.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le dossier d'enquête publique ne contenait pas " les avis des autorités " et de ce que public a été privé " de la communication des avis des autorités " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le respect du principe de précaution :
23. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
24. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution édicté par l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement :
25. Si l'exploitation de la carrière nécessitait la délivrance d'une autorisation d'exploiter intervenue le 2 juillet 2019 et une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées intervenue le lendemain, les incidences du projet sur l'environnement ont été appréciées lors de la délivrance de la première autorisation dès lors que le dossier de demande de cette autorisation comportait une étude écologique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, selon lesquelles " Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation " doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie de septembre 2004 :
26. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
27. Si les requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît le schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie de septembre 2004, celui-ci a été abrogé par l'arrêté du 8 décembre 2021 portant approbation du schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'absence alléguée de raisons impératives d'intérêt public majeur :
28. Le moyen tiré de l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement du PLU de la commune de Le Lyaud :
29. Il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
30. En l'espèce, les requérantes excipent de l'illégalité du PLU, estimant qu'il n'est pas en cohérence avec le PADD, que les dispositions de la loi montagne ont été méconnues et que l'INAO et la chambre d'agriculture n'ont pas été consultées. Toutefois, elles n'allèguent pas que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions pertinentes qui seraient ainsi remises en vigueur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect du règlement du PLU de la commune de Le Lyaud :
31. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des objectifs du PADD qui ne sont pas opposables aux demandes d'autorisations au titre des installations classées.
32. En second lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, et par exception, la compatibilité d'une installation classée avec un PLU est appréciée à la date de l'autorisation délivrée.
33. La carrière en cause se trouve en zone AC du règlement du PLU de la commune de Le Lyaud dédiée à l'exploitation de la carrière pour l'extraction de matériaux pour le BTP. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la carrière ne pouvait être implantée en zone AC.
En ce qui concerne le contrôle des remblais prévu par l'arrêté attaqué :
34. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de contrôle d'admission des matériaux inertes de remblaiement, mentionnées à l'article 8.4.8 de l'arrêté attaqué sont insuffisantes.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :L'intervention de l'association France Nature Environnement Haute-Savoie est admise.
Article 2 :La requête n°1908300 est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme G C, à l'association France Nature Environnement Haute-Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_1908300_20221004
Données disponibles
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- Résumé officiel