TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1908333_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion d'une vente datée du 3 décembre 2018. Il soutient que la plus-value réalisée n'est pas imposable au motif que le bien vendu constituait sa résidence principale au jour de sa vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C, qui a vendu le 3 décembre 2018 un bien dont il était copropriétaire situé 21, avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), a entendu bénéficier de l'exonération de plus-value sur la vente d'une résidence principale prévue à l'article 150 U du code général des impôts. Le service ayant remis en cause le bénéfice de cette exonération, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. M. C soutient que s'il pouvait effectuer des allers-retours réguliers vers son habitation située en Corse, le bien vendu, situé 21, avenue Anatole France à Vitry-sur-Seine constituait sa résidence principale au jour de la vente. Toutefois, d'une part, l'acte notarié de vente de ce bien précise que M. C était domicilié, au jour de la vente, à San-Giuliano (Haute-Corse). D'autre part, il résulte de l'instruction que si M. C avait établi sa résidence principale à Vitry-sur-Seine jusqu'en 2014, ce dernier a expressément fait part de son changement d'adresse à compter du 1er janvier 2015, comme le montrent les adresses mentionnées sur les déclarations de revenus pour les années 2014 à 2017. M. C n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du service. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_1908333_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel