TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908362_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de Provins l'a placé en congé de maladie ordinaire du 9 juillet au 4 août 2019, à plein traitement puis demi-traitement à compter du 10 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de Provins a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 5 au 18 août 2019, à plein traitement pendant trois jours et à demi traitement pendant onze jours sur la période concernée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le maire de Provins a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 19 août au 8 septembre 2019, à plein traitement pendant dix jours et à demi-traitement pendant onze jours sur la période concernée. Il soutient que ces arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation, dès lors que l'autorité territoriale aurait dû le placer en position de congé de maladie imputable au service et non en maladie ordinaire, la rechute du 9 juillet 2019 de son accident de service du 18 mai 2016 étant imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Provins, représentée par la SELARL Landot et associés, agissant par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen en fait ou en droit, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est également irrecevable en ce qu'elle n'est dirigée contre aucun acte décisoire faisant grief, en l'absence de décision définitive sur sa demande d'imputabilité au service ; - à titre subsidiaire, elle ne comporte aucun moyen fondé. Par une ordonnance du 9 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Fouace, représentant la commune de Provins et celles de du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe, M. B A a été recruté par la commune de Provins en 2006, puis titularisé en 2011, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien. Il a été victime, le 18 mai 2016, d'un accident de service ayant consisté en une chute sur son genou gauche dont il a résulté un hygroma, suivi, postérieurement à la consolidation de son état de santé le 6 janvier 2018, d'une rechute survenue le 30 août 2018, avant que son état de santé ne soit consolidé au 6 janvier 2019. L'intéressé a déclaré une seconde rechute survenue le 9 juillet 2019, par la transmission à son employeur le 10 juillet 2019 d'un arrêt de travail et la prise en charge de ses soins. Par trois arrêtés du maire de Provins, dont le requérant demande l'annulation, édictés les 30 juillet 2019, 5 et 20 août 2019, celui-ci l'a placé en congé de maladie ordinaire et prolongé ce placement, pour une période globale s'étendant du 9 juillet au 8 septembre 2019, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Provins a indiqué à l'intéressé, par courrier du 1er août 2019, qu'il opposait un refus à sa demande et le plaçait en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, ainsi qu'il l'a fait par les arrêtés litigieux. Le requérant doit ainsi être regardé comme contestant ces arrêtés à raison de ce qu'ils l'ont placé, à titre provisoire, en position de congé de maladie ordinaire au lieu de le placer en congé de maladie imputable au service au titre de la rechute du 9 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, () ". 5. D'autre part, la rechute d'un accident de service, qui se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, s'apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. En outre, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 6. Dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 10 juillet 2019, et dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, l'intéressé a fait l'objet d'une expertise. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du médecin agréé, établi le 17 mai 2019, que M. A est affecté par des douleurs persistantes au genou, imputables à une pathologie indépendante des séquelles de cet accident et non imputable au service, ayant consisté en une méniscopathie avec chondropathie. 7. En premier lieu, le requérant ne peut utilement contester les conclusions de l'expert par la seule invocation de la brièveté de la consultation et l'absence de palpation. Ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert en question, lequel s'est notamment prononcé au vu d'une imagerie à résonnances magnétiques (IRM) récente, que ces conclusions seraient erronées. 8. En second lieu, d'une part, en se bornant à produire le certificat médical de rechute du 9 juillet 2019, dépourvu de toute observation circonstanciée, le requérant n'établit pas que les troubles dont il a été victime à compter de cette date caractérisent une récidive ou aggravation survenue naturellement, sans intervention d'une cause extérieure et notamment de son état pathologique antérieur, de son affection initiale résultant de son accident de service. D'autre part, le requérant soutient que les lésions l'affectant résultent de ses conditions de travail, postérieures à son accident de service, caractérisées par le non-respect des restrictions et préconisations d'aménagement de poste ou de reclassement formulées par le service de médecine préventive, en particulier l'avis du 18 décembre 2018 recommandant notamment d'éviter la marche sur de longues distances. L'intéressé expose ainsi avoir dû, le jour de la rechute invoquée, marcher plus de 12 km pour l'accomplissement de son service, avant de ressentir une douleur telle qu'il s'est rendu à l'hôpital. Toutefois, en invoquant ces circonstances et en produisant seulement le certificat médical précité, le requérant n'établit pas davantage que son état de santé à compter du 9 juillet 2019 résulterait directement, non pas de l'état antérieur mentionné plus haut, mais, au moins partiellement, de son activité professionnelle. Il s'ensuit que le maire de Provins, en édictant les arrêtés attaqués, des 30 juillet, 5 et 20 août 2019, n'a pas porté sur la situation de l'intéressé une appréciation erronée au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Provins des 30 juillet 2019, 5 et 20 août 2019. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Provins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Provins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Provins. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1908362_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel