TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908384_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2019 et 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme dépourvue d'objet dès lors que sa décision expresse du 11 juin 2019 s'est substituée à la décision implicite attaquée ; - le moyen invoqué pour M. A n'est pas fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 7 septembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2018, le préfet de la Somme a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, ressortissant guinéen né en 1998. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé contre cet ajournement. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse intervenue le 11 juin 2019, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable de M. A et confirmé l'ajournement à deux de la demande de naturalisation du postulant. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 11 juin 2019 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne dispose pas de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, M. A poursuivait des études universitaires et bénéficiait notamment d'une bourse sur critère sociaux. S'il justifie avoir exercé une activité professionnelle en tant que commis de cuisine durant les étés 2017 et 2018, déclaré une activité de coursier à vélo sous le régime de " micro entrepreneur " au cours de l'année 2018 -sans toutefois apporter de précisions sur les revenus procurés par cette activité- et, enfin, effectué diverses missions d'intérim notamment au cours du premier semestre 2019, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d'une activité professionnelle suffisamment stable pour subvenir durablement à ses besoins. Le requérant ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne fixe pas de lignes directrices. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que le requérant justifie d'efforts d'intégration, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1908384_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel