TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_1908392_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2019, le 12 novembre 2019, le 5 février 2020, le 21 février 2020, le 9 mars 2020, le 15 mai 2020, le 20 avril 2021, le 30 avril 2021, le 31 mai 2021, le 11 juin 2021, le 21 juin 2021 et le 2 juillet 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune d'Ardres à raison d'un immeuble situé 417 Q rue du Palentin.
Il soutient que :
- le montant des impositions foncières est excessif et supérieur aux années précédentes ; l'évaluation de la valeur locative du bien est erronée dès lors que, propriétaire de l'immeuble depuis 1973, il a cédé à son fils en 2012 une partie de ce bien ;
- les locaux ne doivent pas être imposés en tant que locaux à usage commercial mais en tant que locaux à usage de stockage ;
- il ne dispose que de revenus modestes et doit pouvoir bénéficier d'une exonération de taxe foncière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2020 et le 24 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réclamation préalable concernant l'année 2017 est tardive au regard de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 août 2021.
Des mémoires présentés par M. B ont été reçus le 20 août 2021, le 15 novembre 2021, le 21 décembre 2021, le 13 octobre 2022 après la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune d'Ardres à raison de biens immobiliers situés 417 Q rue de Palentin dont il est propriétaire.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Les dispositions de l'article 1388 de ce code précisent que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ".
3. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1495 de ce code précise que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". En outre, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie () est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () ".
4. Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".
5. Pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation défini dans le département, qui regroupe des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
6. Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, modifiée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicables au litige et codifiées depuis le 1er janvier 2018 aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, que la loi de finances rectificative pour 2010 a instauré des dispositifs destinés à maintenir les équilibres contributifs entre les contribuables des locaux professionnels révisés et ceux des autres locaux non révisés et à étaler sur quatre ans les écarts d'imposition résultant de la révision.
7. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire depuis 1973 d'un ensemble immobilier situé 417 Q rue de Palentin sur le territoire de la commune d'Ardres. Cet ensemble immobilier était composé de locaux à usage professionnel et de locaux à usage d'habitation. En 2012, après une division parcellaire, M. B a cédé à son fils les locaux à usage d'habitation situés sur la parcelle AT 383 et est resté propriétaire des locaux à usage professionnel situés sur la parcelle AT 575. A la suite de la réclamation préalable de M. B du 15 juillet 2019 et après une visite le 17 juillet 2019 du pôle d'évaluation des locaux professionnels, la consistance de ces locaux a fait l'objet d'une nouvelle évaluation. Cette visite a permis d'attester la vétusté de la surface bâtie, de ramener la superficie du local bâti de 950 m² à 899 m² et de constater la présence d'un espace de stationnement de 1 110 m² et de deux garages privatifs d'une surface de 45 m² qui n'avaient jamais été déclarés. Si M. B soutient que l'administration fiscale persiste à imposer ces locaux en tant que locaux commerciaux, il résulte toutefois de l'instruction que, dans le cadre de la nouvelle méthode d'évaluation de la valeur locative, les locaux en litige, en raison de leur affectation à une activité de stockage, ont été classés dans le sous-groupe DEP 2 " lieux de dépôts couverts ". En outre, M. B fait valoir que le montant des cotisations primitives de taxe foncière pour 2017 et 2018 est excessif par rapport aux montants payés depuis 1973 et alors que la consistance de l'ensemble immobilier a diminué depuis la vente d'une partie des locaux en 2012 à son fils. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, à compter du 1er janvier 2017, l'évaluation de la valeur locative des locaux litigieux procède d'une méthode différente et que, d'autre part, en l'espèce, elle prend désormais en compte l'espace de stationnement de 1 110 m² jusqu'alors non déclaré. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait application des dispositifs de planchonnement et de lissage en appliquant un abattement de -20% sur la valeur locative des locaux litigieux. Enfin, il résulte du mémoire en défense de l'administration qu'après la dernière appréciation, réalisée dans le cadre de l'instance, de la valeur locative des locaux à usage professionnels de M. B, celui-ci pourrait prétendre à une réduction des cotisations primitives de taxe foncière afférentes. Toutefois, les dégrèvements correspondants n'ont pas été accordés compte tenu de l'existence par ailleurs de cotisations primitives de taxe foncière, dont le requérant est redevable, de montants supérieurs à raison des deux garages à usage privatif non déclarés jusqu'alors, dont il est propriétaire. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à contester ni l'appréciation de la valeur locative des locaux à usage professionnel dont il est propriétaire, ni le calcul opéré pour établir les impositions litigieuses.
8. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient ne peut bénéficier qu'à raison des propriétés bâties affectées à l'habitation. Dès lors, M. B, qui se prévaut de revenus modestes, ne peut utilement demander l'application de ces dispositions à raison des locaux professionnels dont il est propriétaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune d'Ardres à raison de biens immobiliers situés 417 Q rue de Palentin dont il est propriétaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
Le président,
signé
M. PAGANELLa greffière,
signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_1908392_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel