TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_1908399_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, M. A B et M. D E, représentés par Me Perrée, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 352 861 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et des pénalités correspondantes auxquels la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les Ateliers du Marais a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2013 et pour lesquels ils ont été condamnés au paiement solidaire au titre de l'article 1745 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le délai de six mois qui incombe à l'administration fiscale pour répondre à une réclamation n'a pas été respecté ; l'administration ne les a pas davantage avisés de la nécessité de disposer d'un délai complémentaire pour se prononcer sur celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la SASU Les Ateliers du Marais aurait dû constater une régularisation globale de taxe sur la valeur ajoutée en base sur la somme de 2 153 482 euros sur la déclaration CA3 du mois de janvier 2013 du fait de l'encaissement, au cours du mois de janvier 2013, de la facture émise à l'encontre de la société Cathay Pacific Airways Limited le 21 décembre 2012 ; - ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 240 des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts le 2 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10; - ils sont également fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 120 et suivants des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts le 2 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-BASE-10-20-20 ; - compte tenu de ce que par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ils ont été condamnés au paiement solidaire des impôts fraudés ainsi qu'aux pénalités dont ils ont été assortis pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2013, les sommes dues au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, soit un total de 352 861 euros, résultant de la taxe sur la valeur ajoutée omise qui doit être regardée, rétrospectivement, comme ayant grevé les factures émises à l'encontre de la société Cathay Pacific Airways Limited sont prescrites, en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; les sommes litigieuses se rattachant à des opérations taxables réalisées avant le 1er janvier 2013, elles sont donc prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, le directeur du contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et M. E ne sont pas fondés. Par une lettre enregistrée le 13 mars 2023, Mme C G déclare reprendre l'instance engagée par M. B, son époux, décédé le 2 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Faulconnier substituant Me Perrée, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les Ateliers du Marais, qui avait pour activité la réalisation de travaux mobiliers et d'agencement dans des domaines variés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment mis à la charge de la SASU Les Ateliers du Marais des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, par une proposition de rectification du 21 mars 2014. Ces rappels ont été mis en recouvrement par avis du 9 décembre 2014. M. B et M. E, qui étaient alors respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la SASU Les Ateliers du Marais, ont été déclarés solidairement tenus au paiement d'une partie de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 7 février 2017, en vertu de l'article 1745 du code général des impôts. MM. B et E ont contesté le bien-fondé de ces impositions par une réclamation du 31 octobre 2018, rejetée par l'administration fiscale le 17 juin 2019. Ils demandent au tribunal la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois et qu'aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. Le défaut de réponse dans le délai légal, qui ne vaut pas acceptation de la réclamation, permet au contribuable de saisir la juridiction compétente. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité en raison du dépassement du délai de six mois pour répondre à leur réclamation et de la circonstance que l'administration s'est abstenue de leur préciser le terme du délai complémentaire qu'elle estimait nécessaire pour prendre sa décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des contribuables comme sur le bien-fondé des impositions mises à leur charge au titre de l'article 1745 du code général des impôts et doivent, dès lors, être écartés. Sur la charge de la preuve : 4. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui a donné son accord à la rectification peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. 5. Il résulte de l'instruction que la SASU Les Ateliers du Marais a accepté la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 21 mars 2014, celle-ci se bornant à contester l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombait. Par voie de conséquence, MM. B et E ne peuvent obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition assignées à la société. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 6. Aux termes du 3 de l'article 283 de code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". Et aux termes de l'article 269 de ce code : " 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " 7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SASU Les Ateliers du Marais, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant notamment d'une omission de déclaration au titre du mois de janvier 2013 de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 422 082,51 euros, facturée à la société Cathay Pacific Airways Limited le 21 décembre 2012 et encaissée le 3 janvier 2013. Il résulte des mentions explicites de la facture en cause que la somme de 422 082,51 euros correspondait à la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée d'un marché précédemment conclu avec la société Cathay Pacific Airways Limited en vue de la réalisation d'un espace " lounge " au sein de l'aéroport Charles de Gaulle, lequel avait donné lieu, entre avril et septembre 2012, à la facturation hors taxes de prestations de services d'un montant global de 2 153 482 euros. 8. En premier lieu, pour contester le bien-fondé de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, les requérants font valoir que l'administration fiscale a estimé à tort qu'ils avaient omis de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée sur la déclaration mensuelle CA3 de janvier 2013 au titre de la période antérieure. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est constant, d'une part, que la facture du 21 décembre 2012 correspond à un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 422 082,51 euros et, d'autre part, que la SASU Les Ateliers du Marais a encaissé cette somme le 3 janvier 2013. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette facture a été établie par la SASU Les Ateliers du Marais en accord avec sa cliente à la suite de la découverte, peu de temps après l'exécution des prestations de services prévues par le marché qui avait été intégralement facturé hors taxes ainsi qu'il a été dit, de la nécessité de les assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, en application des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts et du 3 de l'article 283 de ce code, la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SASU Les Ateliers du Marais était exigible en sa totalité au titre du mois de janvier 2013, à raison de l'encaissement de ladite facture le 3 janvier 2013 de sorte que l'administration a pu à bon droit procéder au rappel du montant de taxe sur la valeur ajoutée non déclaré. 9. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 10. D'une part, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 120 à 150 des commentaires administratifs publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts le 2 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-BASE-10-20-20, relatives aux règles applicables aux opérations qui n'ont pas été soumises à taxe sur la valeur ajoutée et qui doivent l'être par la suite, dans les prévisions desquelles n'entre pas la situation de la SASU Les Ateliers du Marais. 11. D'autre part, les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 240 des commentaires administratifs publiés le 2 septembre 2012 au Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 dont les énonciations permettent aux contribuables de bonne foi d'opérer des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée, notamment en leur permettant d'ajouter les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission. Toutefois, il est constant, en l'espèce, que la SASU Les Ateliers du Marais s'est abstenue de déclarer le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige à la suite de son encaissement en janvier 2013 et n'a pas davantage procédé à la régularisation de ce défaut de déclaration lors des mois suivants. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'application d'une doctrine que la SASU Les Ateliers du Marais n'a pas appliquée, ainsi qu'ils l'admettent eux-mêmes dans leurs écritures. 12. En troisième et dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu'ils chiffrent à 352 861 euros, serait prescrite en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle correspondrait au montant de taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures antérieures émises au titre de la période allant du 1er avril au 31 décembre 2012, atteinte par la prescription, dès lors qu'il résulte des mentions non équivoques de la facture émise le 21 décembre 2012 par la SASU Les Ateliers du Marais qu'un montant de 422 082, 51 euros de taxe sur la valeur ajoutée a été facturé à sa cocontractante et qu'il est constant que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée a été encaissé le 3 janvier 2013 sans toutefois faire l'objet d'une quelconque déclaration au titre de ce même mois, l'instruction ayant au demeurant révélé, ainsi qu'il a été dit, qu'aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée n'a été facturé ni encaissé par la SASU les Ateliers du Marais à la société Cathay Pacific Airways Limited avant l'intervention de la facture précitée. Ainsi, en condamnant les contribuables au paiement des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités correspondants pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2013, le tribunal de correctionnel de Saint-Nazaire, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas limité la condamnation à une somme de 69 190 euros de taxe sur la valeur ajoutée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par MM. B et E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et M. D E, et au directeur du contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_1908399_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel