TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908422_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 26 mai 2022, M. C B, représenté par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et la décision du 3 juillet 2019 rejetant implicitement son recours gracieux contre ce refus ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Régent, représentant M. B, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 mai 1990, est arrivé en France le 15 juillet 2017 sans justifier d'une entrée régulière sur le territoire national. Le 15 février 2018, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet a refusé la délivrance de ce titre. Le 3 mai 2019, le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté implicitement. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 ainsi que de la décision rejetant son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 applicables. L'arrêté mentionne en outre les éléments tirés de la situation personnelle du requérant sur lesquels le préfet s'est fondé. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. 3. En deuxième, lieu, il ne ressort pas de cette motivation circonstanciée que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilités, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 juillet 2017 à l'âge de 27 ans pour rejoindre une compatriote avec laquelle il s'est marié le 12 juin 2015 au Maroc. Celle-ci, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, réside en France depuis 15 ans. Le couple a donné naissance à une fille en 2016 puis, le 1er avril 2018, à un deuxième enfant qui a présenté de graves malformations cardiaques, lesquelles ont nécessité une intervention chirurgicale postérieurement à la décision attaquée le 7 mai 2019. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été communiqués aux services préfectoraux à l'occasion du recours gracieux exercé par le requérant le 3 mai 2019. Toutefois, si le requérant fait valoir que l'état de santé de son enfant nécessité sa présence à ses côtés, les quelques documents médicaux qu'il produit ne suffisent pas à établir cette nécessité alors même que la mère de l'enfant réside en France à titre régulier et peut assurer ce suivi médical le cas échéant. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Si M. B soutient qu'il partage une communauté de vie avec sa famille depuis le mois de juillet 2017 dans un logement à Nantes, il ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié une première fois en 2013 avant de divorcer en 2014 et s'est remarié en 2015. A la date de la décision attaquée, M. B ne démontre pas avoir tissé une relation stable avec la mère de ses enfants alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. B du 23 octobre 2019, que son épouse a porté plainte le 21 octobre 2019 pour des faits de violences conjugales commis le 27 novembre 2018, antérieurement à la décision attaquée et pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'était présent en France que depuis vingt mois et il ne démontre pas y avoir tissé des relations familiales ou personnelles stables, intenses et anciennes. L'intéressé ne démontre aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La décision portant refus de titre de séjour n'implique pas par elle-même que M. B soit séparé de ses enfants. Par suite, et alors en tout état de cause que le requérant ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Aude Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_1908422_20220720
Données disponibles
- Texte intégral