TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908429_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 6novembre 2019 sous le n°1908429, la société anonyme O'rea, représentée par la société SAS EIF Expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des montants de taxes foncières auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à concurrence de la différence entre ces montants et ceux résultant de la prise en compte des locaux-types alternatifs qu'elle invoque en substitution du local-type retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative non révisée de ses locaux ; 2°) d'assortir la restitution consécutive à cette réduction des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative non révisée de ses locaux à usage commercial, prise en compte dans le cadre des mesures dites de planchonnement et de lissage concernant les taxes foncières de 2017 et 2018, a été irrégulièrement évaluée par l'administration par comparaison avec le local-type n°64 du procès-verbal de la commune de Pontault-Combault, au tarif de 16,01 euros/m² ; - ce local-type présente une surface beaucoup plus importante que celle des locaux à évaluer, dispose d'aménagements spécifiques, en particulier d'importants ateliers et réserves, et est affecté à un usage d'hypermarché plus attractif pour la clientèle que les usages auxquels ses propres locaux sont affectés ; - la valeur locative non révisée de ses locaux devrait être évaluée, d'une part, concernant ses locaux d'une surface de moins de 1 000 m², par comparaison avec le local-type n° 54 du procès-verbal de la commune de Pontault-Combault, au tarif de 3,81 euros/m², et, d'autre part, concernant ses autres locaux, par comparaison avec le local-type n° 56 du procès-verbal de la même commune, au tarif de 13,57 euros/m². Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2019 et le 12 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société O'rea ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2020 sous le n° 2008130, la société anonyme O'rea, représentée par la société SAS EIF Expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des montants de taxes foncières auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, à concurrence de la différence entre ces montants et ceux résultant, d'une part, de la prise en compte des locaux-types alternatifs qu'elle invoque en substitution du local-type retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative non révisée de ses locaux, et, d'autre part, de l'application du tarif prévu pour la catégorie " MAG5 " concernant la surface de mail de ses locaux 2°) d'assortir la restitution consécutive à cette réduction des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative non révisée de ses locaux à usage commercial, prise en compte dans le cadre des mesures dites de planchonnement et de lissage concernant les taxes foncières de 2018 et 2019, a été irrégulièrement évaluée par l'administration par comparaison avec le local-type n°64 du procès-verbal de la commune de Pontault-Combault, au tarif de 16,01 euros/m² ; - ce local-type présente une surface beaucoup plus importante que celle des locaux à évaluer, dispose d'aménagements spécifiques en particulier d'importants ateliers et réserves, et est affecté à un usage d'hypermarché plus attractif pour la clientèle que les usages auxquels ses propres locaux sont affectés ; - la valeur locative non révisée des locaux de la requérante devrait être évaluée, d'une part, concernant ses locaux d'une surface de moins de 1 000 m², par comparaison avec le local-type n°54 du procès-verbal de la commune de Pontault-Combault, au tarif de 3,81 euros/m², et, d'autre part, concernant ses autres locaux, par comparaison avec le local-type n°56 du procès-verbal de la même commune, au tarif de 13,57 euros/m² ; - le tarif prévu pour la catégorie " MAG5 " doit être appliqué à la surface correspondant au mail du centre commercial dont elle est propriétaire, en substitution de la catégorie " MAG3 " retenue par l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 13 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement qu'il a prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête, les moyens de la société O'rea n'étant pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société O'rea a été, en sa qualité de propriétaire de locaux à usage commercial situés, d'une part, 31 Route Nationale 4 et, d'autre part, 31 La tête de buis, sur le territoire de la commune de Pontault-Combault, soumise à des cotisations de taxes foncières au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle a saisi l'administration fiscale de réclamations tendant au dégrèvement partiel de ces impositions, d'une part, par un courrier du 1er octobre 2018 concernant les impositions au titre des années 2017 et 2018, ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 11 juillet 2019, et, d'autre part, par un courrier du 27 décembre 2019 concernant les impositions au titre des années 2018 et 2019, ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 11 août2020. Par ses requêtes enregistrées sous les numéros 1908429 et 2008130, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des montants de ces impositions. 2. Les requêtes sous les nos1908429 et 2008130 présentent à juger des questions similaires, concernant des impositions de même nature au titre des mêmes locaux de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête n° 2008130, édictée le 13 septembre 2022, l'administration a dégrevé les impositions en litige à hauteur de montants correspondant à l'admission de l'application à la surface de mail précitée du tarif prévu pour la catégorie MAG3 au lieu de la catégorie MAG5 initialement retenue. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction portant sur les impositions au titre de 2018 et 2019 correspondant à ce dégrèvement. Sur les conclusions aux fins de réductions : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable en 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". 5. D'autre part, la requérante se réfère à la notion de valeur locative non révisée telle que visée aux dispositions du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 applicables à la taxe foncière de l'année 2017, et codifiées à compter de 2018 à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, relatives à la mesure de planchonnement. Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Aux termes de l'article 1518 E du même code, codifiant à compter de 2018 les dispositions du XXII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 précité, concernant la mesure de lissage : " Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. () ". Il en résulte que les mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels précitées tiennent compte d'une valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 déterminée par application des dispositions visées au point 4 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque l'administration procède à l'évaluation par comparaison d'un local pour la détermination de sa valeur locative non révisée, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de cette valeur locative pour, le cas échéant, pouvoir lui soumettre des propositions alternatives permettant d'évaluer la valeur locative de son local par référence à d'autres locaux-types. 7. Il résulte de l'instruction que la valeur locative non révisée des locaux de la requérante, qui correspondent à des locaux commerciaux composant un centre commercial, constitués de boutiques et magasins de grande surface, ainsi qu'un hypermarché d'une surface de 10 213 m² et un parking de 2 971 m², a été déterminée par comparaison avec le local-type n° 64 du procès-verbal de la même commune de Pontault-Combault, correspondant à un hypermarché. 8. Au soutien de ses conclusions en réduction, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le local-type retenu par l'administration présente des différences avec ses locaux à évaluer de nature à remettre en cause sa validité comme terme de comparaison au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, tenant, d'une part, à la surface importante de ce local-type, ce dernier présentant une surface de 17 044 m² alors que les locaux à évaluer sont des boutiques non généralistes présentant des surfaces pondérées de 400 à 6 700 m². D'autre part, ce local-type présente des aménagements particuliers propres à la grande distribution avec la présence très importante d'ateliers et de réserves. Enfin, l'activité généraliste de l'hypermarché exploité dans le local-type lui confère une attractivité très importante, incomparable avec celle de magasins spécialisés. 9. Toutefois, ces seules différences ainsi relevées entre le local-type retenu par l'administration et ceux de la requérante ne sont pas de nature à établir le caractère inapproprié de ce local-type dès lors qu'il résulte de l'instruction que tous ces locaux ont une affectation et des aménagements équivalents, s'agissant de magasins de plus ou moins grandes surfaces en centre commercial et bénéficiant de grands parkings, qu'ils partagent une situation tout à fait identique au regard des axes routiers desservant l'ensemble de ces locaux dans la même commune et qu'ils présentent une nature de construction et un état d'entretien analogues. Concernant la différence, même significative, de superficie entre le local-type et certains des locaux à évaluer, elle ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. 10. L'administration étant, dans ces conditions, fondée à retenir le local-type n° 64 du procès-verbal de la commune de Pontault-Combault pour l'évaluation des locaux de la requérante, cette dernière n'est dès lors pas fondée à faire valoir, en second lieu, une substitution à ce local-type des locaux-types alternatifs qu'elle propose. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins de réductions, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles la société O'rea a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à concurrence du dégrèvement prononcé le 13 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société O'rea est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS EIF Expertise et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La vice-présidente désignée, I. A Le greffier, G.NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 1908429
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1908429_20221208
Données disponibles
- Texte intégral