TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1908443_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2019 et 29 octobre 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande d'aménagement de poste sous forme d'allègement de service pour l'année scolaire 2019-2020. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié que cet allégement de service serait contraire à l'intérêt du service ; - elle est entachée d'une erreur d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de lettres modernes affecté au lycée Lavoisier à Mayenne, a, le 25 janvier 2019, sollicité un aménagement de poste sous forme d'allégement de service pour l'année 2019-2020. Par décision du 17 juin 2019, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service ". Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". L'article R. 911-15 du même code dispose que : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". Aux termes de l'article R. 911-18 de ce code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un enseignant, à la suite de l'altération de son état physique, peut solliciter un aménagement de son poste de travail. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'envisager les différentes mesures d'aménagement du poste de travail en tenant compte de l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités de service. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () " 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'allègement de service, qui n'est qu'une des modalités possibles d'aménagement de poste, ne constitue pas un droit pour les agents qui le sollicitent, y compris s'ils justifient d'une altération de leur état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, M. A fait valoir souffrir d'une myopathie d'Emery-Dreifuss et d'une cardiopathie associée. Il soutient que son état de santé justifie un allégement de service à raison de la fatigue que cela induit et des risques d'aggravation de sa maladie en l'absence d'aménagement de poste. Il ressort des pièces du dossier d'une part que M. A bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'invalidité inférieur à 50 % et, d'autre part, que le médecin de prévention a émis un avis favorable à un allégement de service de trois heures pour la rentrée 2019-2020. Le recteur fait cependant valoir, sans être contredit, qu'alors que M. A bénéficie d'un temps partiel à raison de 15/18ème, il a été procédé à un aménagement de son poste pour la rentrée 2019-2020 en regroupant ses heures d'enseignement, de façon à limiter son temps de présence journalier dans l'établissement. M. A, qui ne produit aucune pièce médicale, n'établit pas que cet aménagement serait insuffisant au regard de son état de santé. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par M. A selon laquelle l'intérêt du service ne s'opposait pas à ce lui soit octroyé l'allégement de service sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 juin 2019 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_1908443_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel