TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908447_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, Mme C B, représentée par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le président de l'établissement public Grand Orly Seine Bièvre a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre fin, par toute mesure, aux agissements de harcèlement moral dont elle estime faire l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu des nombreux agissements de harcèlement moral ainsi que des injures et menaces, dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail à compter du mois de décembre 2018, de la part d'un de ses collègues. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice et par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, dès lors que les faits dont fait état Mme B révèlent une mésentente entre deux agents, le moyen invoqué n'est pas fondé. Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Langlet, substituant Me Carrère, représentant l'établissement public territorial. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial depuis le 12 janvier 2011 auprès de la communauté d'agglomération de Val-de-Bièvre, aux droits de laquelle est intervenu l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre, a exercé les fonctions d'agent d'entretien au sein du conservatoire départemental de Fresnes. Placée en congé de maladie à compter du 11 juin 2019 en raison d'un syndrome dépressif, par un courrier du 18 juin 2019, Mme B a sollicité auprès du président de l'EPT le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis de la part d'un de ses collègues. Par une décision du 13 septembre 2019, dont elle demande l'annulation, le président de l'EPT a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la même loi, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 4. Mme B soutient avoir subi différents agissements, de la part d'un de ses collègues, constitutifs de harcèlement moral, justifiant selon elle l'octroi par son employeur du bénéfice de la protection fonctionnelle. 5. Tout d'abord, si elle soutient que son collègue a proféré à son égard des propos injurieux et racistes, elle ne fournit à l'appui de ses allégations qu'un courrier rédigé par elle-même le 11 décembre 2018 relatant des propos qu'aurait tenus son collègue le même jour ainsi que la main courante qu'elle a effectuée à raison de ces propos le 12 décembre 2018 et la plainte déposée le 13 juin 2019. Or, les propos en cause, certes grossiers, ne constituent ni des menaces, ni des injures, ni des outrages, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, et, par ailleurs, ne revêtent pas de caractère raciste. Ainsi, de tels faits, dont le caractère répété n'est pas même allégué, ne peuvent faire présumer d'un harcèlement moral à son égard. 6. Ensuite, Mme B fait valoir que son collègue procède à une gestion des congés systématiquement en sa défaveur, illustrée par l'absence de prise de jours de congés ou de réduction du temps de travail au mois de mai 2019, son exclusion systématique des missions supplémentaires ouvrant droit au bénéfice de primes, le refus de gérer le planning la concernant et d'y inscrire les informations afférentes et le remplacement de son nom sur le planning du 8 juin 2019 par la mention " 666 ". Ces différents faits, pris dans leur ensemble, font présumer d'agissements de harcèlement moral à son encontre. Toutefois, l'EPT fait valoir, sans être contredit, que Mme B a sollicité et obtenu trois jours de congés au mois de mai 2019, que parmi l'ensemble des agents du service elle a effectué le plus d'heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération, au cours de la période allant du mois de mars 2018 à juillet 2019. En outre, le collègue visé par Mme B n'étant pas son supérieur hiérarchique, il n'a pas la qualité d'autorité compétente pour valider les jours de congés, la gestion ayant été, au demeurant, transférée auprès du directeur des sites de l'EPT à compter du mois de janvier 2019, dès le début des tensions entre les deux agents. De plus, Mme B n'a pas été contrainte de modifier la date de ses congés en fin d'année 2018. Enfin, la version du planning du 8 juin 2019 versée aux débats par Mme B, mentionnant " 666 " en lieu et place de son nom, ne correspond pas à celle détenue par l'EPT et affichée dans les locaux. Ainsi, les éléments apportés par l'EPT, et non remis en cause par Mme B, sont de nature à infirmer la réalité des faits avancés par Mme B et, par ailleurs, à justifier du mode de gestion retenu pour les plannings et les congés par des considérations tenant aux attributions normales du supérieur hiérarchique, ainsi étrangères à tout harcèlement. Dès lors, les faits invoqués par Mme B, pris ensemble ou séparément, qui révèlent une relation certes conflictuelle avec un de ses collègues, ne caractérisent pas des faits de harcèlement moral à son encontre. 7. D'autre part, si Mme B soutient avoir fait l'objet d'injures et de menaces, justifiant selon elle l'octroi de la protection fonctionnelle en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, elle n'apporte à cet égard aucune précision au soutien de ses allégations. Par conséquent, en refusant d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B pour les faits allégués, le président de l'EPT n'a pas inexactement apprécié sa demande au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre du 13 septembre 2019. 9. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B, aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7727 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
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Référence
DTA_1908447_20221027
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