TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908454_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sciez à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sciez une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive, dès lors que la commune de Sciez ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande comportant la mention des voies et délais de recours ; - l'illégalité de l'arrêté du 4 août 2010 délivrant un permis de construire à M. C constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ; - le permis de construire modificatif du 24 juillet 2012 délivré à M. C est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ; - la décision de non-opposition à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ; - se trouvant à proximité de la construction illégale, elle subit un préjudice à hauteur de 100 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la commune de Sciez, représentée par Me Drache, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sciez fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 août 2010, le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B C. Cet arrêté a été annulé, à la demande de Mme A D, par un jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt n°s 13LY02435 et 13LY02446 du 30 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre ce pourvoi par décision n° 388344 du 23 septembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, Mme A D a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Sciez tendant à l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 100 000 euros du fait de l'édification de la maison d'habitation alors que le permis de construire avait été annulé. Cette demande a été rejetée implicitement par une décision du 15 mars 2015 du maire de la commune de Sciez. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation de la commune de Sciez à réparer son préjudice à hauteur de 100 000 euros. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : S'agissant de l'arrêté du 4 août 2010 du maire de la commune de Sciez délivrant un permis de construire à M. C : 2. L'illégalité entachant l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire à M. C ainsi que l'ont jugé le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 3. Toutefois, une telle faute n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où la victime justifie d'un dommage actuel direct et certain. En l'espèce, Mme D ne se prévaut d'aucun préjudice lié à l'illégalité de cet arrêté. Dès lors, la responsabilité de la commune de Sciez ne peut être engagée à ce titre. S'agissant de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sciez aurait délivré un permis de construire modificatif à M. C et de la décision de non-opposition qu'aurait délivrée le maire de la commune de Sciez à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 : 4. Mme D se borne à soutenir que l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sciez aurait délivré un permis de construire modificatif à M. C et de la décision de non-opposition qu'aurait délivrée le maire de la commune de Sciez à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 seraient illégaux. Toutefois, ce faisant Mme D n'explique pas les raisons pour lesquelles cet arrêté et cette décision seraient illégaux. Dès lors, la responsabilité de la commune de Sciez ne peut être engagée à ce titre. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sciez, que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sciez, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande la commune de Sciez au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Sciez. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La rapporteure, P. E La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1908454_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel