TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908480_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, le 11 septembre 2020 et le 25 janvier 2021, M. B E et Mme D E, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable du 20 mai 2019 ; 2°) de condamner Nantes Métropole à leur verser la somme de 7 302,49 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'existence d'arbres sur le domaine public dépassant sur leur propriété et du défaut d'entretien et d'élagage de ces arbres ; 3°) d'enjoindre à Nantes Métropole de procéder à l'entretien du chemin du Bois Rivaux et en particulier à l'élagage des chênes en limite de leur propriété, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la présence d'arbres sur le domaine public et leur défaut d'entretien leur ont causé des préjudices certains ; - ils sont fondés à être indemnisés de leur préjudice moral, des frais de décapage des mousses de leur toiture et de pose de dispositifs de protection des gouttières, des frais d'huissier qu'ils ont engagés pour le constat des désordres en cause, comme des frais engagés pour la défense de leurs intérêts ; -il y a lieu d'enjoindre à Nantes Métropole de faire cesser les désordres en cause en procédant à l'entretien du chemin du Bois Rivaux et à l'élagage des arbres litigieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2020 et le 24 décembre 2020, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - et les observations de Me Vic, avocat de Nantes Métropole. 1.M. et Mme E sont propriétaires d'une maison d'habitation dont la construction a été autorisée par un permis de construire du 18 août 2015, située au 2 bis chemin du bois Rivaux à la Chapelle sur Erdre. Aux angles sud-est et nord-est en limite de leur propriété sont implantés deux chênes sur le domaine public. A la suite du rejet de leur réclamation préalable présentée le 20 mai 2019, M. et Mme E demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole au versement de la somme de 7 302,49 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subir en raison de l'existence de ces arbres comme de leur absence d'entretien et d'élagage. 2.La décision implicite de rejet opposée par la présidente de Nantes Métropole a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. et Mme E. Ces derniers, en formulant les conclusions rappelées au point précédent, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle requête, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à obtenir la réparation des préjudices qu'ils invoquent, les conclusions des requérants doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation de Nantes Métropole à leur verser l'indemnité qu'ils demandent. Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction : 3.Même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux que les ouvrages publics dont elles ont la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure. 4.Les requérants, qui ont installé des protège-gouttières pare-feuilles et ont procédé à un traitement anti-mousses de leurs toitures, font également état de chutes de feuilles et de la présence de branches surplombant leur cour et leur habitation, ainsi que de la présence de mousses sur leurs toitures. Il ressort ainsi d'un constat d'huissier en date du 18 avril 2018 que celui-ci a alors relevé la présence importante de banches provenant des deux chênes et surplombant partiellement la toiture à deux pans. Toutefois, il résulte d'une part de l'instruction que le permis de construire délivré pour la construction des requérants comportait une prescription relative à la préservation de la lisière boisée du chemin du Bois Rivaux sur laquelle sont implantés les deux chênes en cause, de sorte que ceux-ci avaient une connaissance claire de la configuration des lieux et des inconvénients résultant de cette implantation. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un diagnostic phytosanitaire le 6 décembre 2016 n'a mis en évidence aucun problème particulier, qu'il a été procédé à l'élagage des deux chênes le 16 mai 2020, et qu'une nouvelle étude phytosanitaire le 9 octobre 2020 a conclu au bon état du chêne situé à l'angle nord-est de la propriété, au déficit physiologique de celui qui est situé à l'angle sud-est, dont l'abattage préventif pourrait être envisagé si son état évolue négativement, et a préconisé une surveillance semestrielle, afin de suivre leur réaction à la taille pratiquée. Ainsi, les requérants ne sont fondés à soutenir ni qu'en l'état, le dépérissement de ces arbres rendrait nécessaire leur abattage, ni que les inconvénients résultant de leur présence excèderaient les sujétions normales susceptibles d'être supportées par les riverains de tels ouvrages publics. En outre, les requérants n'établissent pas que la surveillance semestrielle préconisée n'aurait pas été réalisée de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut d'entretien de ces arbres serait caractérisé. Par suite, les requérants ne sont fondés à engager ni la responsabilité pour faute de Nantes Métropole, ni, en l'absence de préjudice anormal, la responsabilité sans faute de cette collectivité. 5.Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à engager la responsabilité de Nantes Métropole. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6.Compte tenu de ce qui précède, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge au titre de l'article L. 761-1 du code d justice administrative de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants une somme à verser à Nantes Métropole à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme D E ainsi qu' à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_1908480_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel