TA444ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908485_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution des cotisations d'impôts sur le revenu versées au titre des années 2011 à 2017, à hauteur de la somme totale de 5 881 euros. Elle soutient que : - le tribunal doit faire montre d'une compréhension d'un niveau plus élevé que celle de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ; - elle conteste la position de la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2019 et 20 novembre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par deux décisions, la première du 15 octobre 2019, la seconde du 18 novembre 2019, elle a accordé à titre gracieux à la contribuable un dégrèvement total de 2 542 euros. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B exerce une activité en qualité d'autoentrepreneur. Depuis l'année 2011, elle a opté pour l'application à sa situation du régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires de son activité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 151-0 du code général des impôts. Constatant qu'elle n'était pas imposable sur le revenu en raison du niveau de son chiffre d'affaires, elle a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution des sommes versées entre 2011 et 2017 au titre du prélèvement libératoire pour une somme totale qu'elle évalue à 5 881 euros. Par une décision du 4 juillet 2019, le service des impôts des particuliers de Nantes Sud a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution des cotisations d'impôts sur le revenu versées au titre des années 2011 à 2017 à hauteur de la somme précitée de 5 881 euros. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement de la requête. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_1908485_20221216
Données disponibles
- Texte intégral