TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1908490_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 du maire de Saint-Nazaire portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Nazaire de la rétablir dans son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire les frais de justice. La requérante soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dans les structures situées en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, dès lors que la proportion d'enfants issus d'un quartier prioritaire et accueillis au " multi-accueil Le Petit Prince " est significative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié ; - le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 ; - le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me William, substituant Me Bernot, avocat de la commune de Saint-Nazaire. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 novembre 2009, la commune de Saint-Nazaire a octroyé à compter du 1er septembre 2009, une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à Mme B A, exerçant les fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les zones urbaines sensibles. Mme A a été affectée à compter du 1er septembre 2017 au " multi-accueil Le Petit Prince " à Saint-Nazaire. Par un arrêté du 26 février 2019, dont Mme A demande l'annulation, le maire de Saint-Nazaire a décidé de lui attribuer non la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles ", soit un bénéfice de cette bonification dans son entier jusqu'au 31 août 2018, à hauteur de deux-tiers jusqu'au 31 décembre 2018 et à hauteur d'un tiers pour l'année 2019, les droits cessant à compter du 1er janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". L'annexe à ce décret, telle que modifiée par le décret du 30 octobre 2015, désigne les fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette annexe mentionne les " fonctions de conception, de coordination, d'animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle ", et notamment les fonctions d'" auxiliaire de puéricultrice ", avec une bonification de dix points d'indice majoré. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 du décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville : " Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () et qui, du fait de l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes : / - jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; / - du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ; / - du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 4. En l'espèce, pour refuser l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville à Mme A, et pour décider, en conséquence, de lui d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au titre d'une zone urbaine sensible de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018, la commune de Saint-Nazaire se prévaut de ce que sa procédure interne prévoit que, pendant la période de référence, la part d'enfants accueillis provenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein des structures situées en périphérie des quartiers prioritaires de la politique de la ville doit atteindre au moins 50% pour que la condition tenant à l'exercice des fonctions en relation directe avec les usagers soit satisfaite, et que s'agissant de la requérante, elle n'est pas placée de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville dès lors qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, la fréquentation réelle de la structure " multi-accueil Le Petit Prince " par des enfants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville était inférieure à 50%. 5. Toutefois, Mme A soutient, sans être contestée, que 47,30 % des enfants accueillis au sein du multi-accueil Le Petit Prince provenaient d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, au titre de l'année scolaire 2017-2018. Il ressort, par ailleurs, des statistiques produites en défense qu'au titre de l'année scolaire 2017-2018, soit pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, 47,22 % des enfants accueillis au sein de la structure " multi-accueil " provenaient d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées ne peuvent être interprétées, comme exigeant que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place majoritairement en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire voisin, eu égard à la proportion d'usagers de la structure " multi-accueil Le Petit Prince " provenant d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, qui est suffisamment sensible pour affecter les conditions d'exercice des fonctions de l'intéressée, Mme A a été placée, de manière significative, en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 6. Dans ces conditions, le maire de Saint-Nazaire, en refusant à Mme A l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville et en décidant, en conséquence, de lui d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire au titre d'une zone urbaine sensible de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018, a fait une inexacte application des textes précités. 7. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire de manière dégressive à compter du 1er septembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à son motif, implique que le maire de Saint-Nazaire rétablisse Mme A dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d'auxiliaire de puéricultrice dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2018 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et lui verse les rappels de traitements correspondants, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de la nouvelle bonification indiciaire dégressive " zones urbaines sensibles ". Un délai de deux mois à compter de la notification du jugement lui est imparti pour y procéder. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions de Mme A tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire au titre des dispositions de cet article. D E C I D E :Article 1 : L'arrêté du 26 février 2019 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Nazaire de rétablir Mme A dans ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions définies au point 8 du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.Le rapporteur,F. HUET Le président, T. GIRAUDLe greffier,G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier,2N° 1908490
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_1908490_20230928
Données disponibles
- Texte intégral