TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_1908500_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2019, Mme C A, représentée par Me Joliff demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Gonesse l'a nommée titulaire stagiaire infirmière anesthésiste en tant qu'elle la place au 3ème échelon grade 3 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de la placer à l'échelon 5 du grade d'infirmière anesthésiste et de l'indemniser de la perte financière qu'elle a subie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est illégale en raison de l'illégalité des arrêtés du 20 octobre 2016, du 5 décembre 2018 et du 20 décembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle aurait dû être classée au 5ème échelon du premier grade du corps des infirmiers anesthésistes. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Gonesse qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers-anesthésistes de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B, conseillère-rapporteure ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est infirmière diplômé d'Etat. Le 26 septembre 2016, elle a obtenu le diplôme d'Etat d'infirmière anesthésiste. Par une décision du 14 janvier 2019, le centre hospitalier de Gonesse l'a nommée infirmière anesthésiste titulaire stagiaire grade 3, échelon 3 à effet du 4 décembre 2018. Par un courrier du 6 mars 2019, l'intéressée a demandé au directeur du centre hospitalier de réexaminer sa situation administrative en raison des erreurs commises dans son reclassement. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2019 en tant qu'elle la place à l'échelon 3 grade 3 au 4 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article 33 du décret n°2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers-anesthésistes de la fonction publique hospitalière prévoit qui les dispositions transitoires suivantes " " Les fonctionnaires stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des infirmiers anesthésistes régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 20 ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les infirmiers anesthésistes relevant du troisième et du quatrième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés () sont intégrés dans le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière (), respectivement dans le premier et le deuxième grade, à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ". 3. En l'espèce, la requérante soutient, sans être contredite par le centre hospitalier de Gonesse qui doit être regardé comme acquiesçant aux faits, qu'elle était infirmière titulaire en soins généraux, classée au grade 1, à l'échelon 5 avec un indice brut de 0550. En la nommant, infirmière anesthésiste titulaire stagiaire classée au grade 3, à l'échelon 3 doté de l'indice brut de 0555, le centre hospitalier de Gonesse a méconnu les dispositions précitées. En effet, il ressort des dispositions précitées que Mme A aurait dû être nommée dans le premier grade du corps des infirmiers anesthésistes, créé à compter du 1er janvier 2017, et classée au 4 décembre 2018 au 5ème échelon de ce grade avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 14 janvier 2019 en tant qu'elle la place à l'échelon 3, indice 0555 au grade 3. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de procéder au reclassement de Mme A à la date du 4 décembre 2018 dans le corps des infirmiers anesthésistes et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du centre hospitalier de Gonesse du 14 janvier 2019 est annulée en tant qu'elle place Mme A à l'échelon 3 - grade 3. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Gonesse de procéder au reclassement et à la reconstitution de la carrière de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir. Article 3 : Le centre hospitalier de Gonesse versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Gonesse. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022. La rapporteure, Signé T. B La présidente, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°1908500
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_1908500_20230421
Données disponibles
- Texte intégral