TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908505_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à sa demande présentée le 21 juin 2019 tendant à réviser le nombre de points qui lui ont été attribués selon le barème ; 2°) d'annuler la décision l'affectant à titre définitif à l'école primaire Julien Gracq ; 3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique de lui attribuer 38 points de bonification dans le calcul de son barème. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision la plaçant en disponibilité d'office n'a pu avoir aucun effet suite à son annulation et ne l'a donc pas privée de son affectation, depuis plus de quatre ans, à l'école maternelle publique Beaujoire à Nantes ; - la décision attaquée méconnaît la circulaire du 5 avril 2019 relative à l'organisation du mouvement départemental pour la rentrée 2019 dès lors qu'à raison de la durée d'occupation de son poste à l'école maternelle de la Beaujoire depuis plus de quatre ans, elle aurait dû se voir attribuer 38 points supplémentaires et ainsi être affectée sur un poste correspondant davantage à son souhait. Par un mémoires en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mesure de calcul de points en fonction du barème sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une mesure préparatoire insusceptible de recours ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision d'affectation sont irrecevables, cette mesure ne faisant pas grief dès lors qu'il a été satisfait à une demande de Mme A ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles, affectée à titre définitif sur un poste en zone de remplacement à compter du 1er septembre 2014, a formulé, pour l'année 2018-2019, une demande de disponibilité pour convenance personnelle ainsi qu'une demande de temps partiel annualisé. Par arrêté rectoral du 15 février 2018, il a été fait droit à sa demande de disponibilité pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. En outre, par courriel du 1er juin 2018, elle a été informée que sa demande de temps partiel annualisé était acceptée et qu'elle était, à titre provisoire, affectée à l'école des Marsauderies à Nantes à compter du 1er septembre 2018. Par courrier du 5 juin 2018, Mme A a demandé à l'administration d'annuler la disponibilité qui lui avait été accordée. A l'issue de l'année scolaire 2018-2019, Mme A a participé au mouvement départemental des enseignants du 1er degré. Elle a été affectée à l'école Julien Gracq à Nantes à titre définitif à compter du 1er septembre 2019. Par courrier du 21 juin 2019 adressé à l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, elle a contesté le nombre de points qui lui ont été attribués en application du barème applicable aux opérations de mutation et a sollicité le réexamen de son affectation. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / () / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (), aux fonctionnaires handicapés () et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles () / () / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article 25-3 du décret du1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : /1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; / 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; / 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; / 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; / 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. " 3. D'une part, la constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi les avis rendus par la commission administrative paritaire départementale sur les demandes de bonification attribuées, sous réserve du respect de certaines conditions, aux enseignants afin qu'ils bénéficient d'une priorité lors des mouvements de mutation, présentent le caractère d'actes préparatoires à la décision qui sera prise ultérieurement par l'autorité compétente sur leur demande de mutation. Ils ne constituent pas par eux-mêmes des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir la révision du nombre de points qui lui avaient été attribués par la commission administrative paritaire pour préparer le mouvement départemental de mutations des personnels enseignants du premier degré doivent être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que Mme A a été affectée à l'école élémentaire Julien Gracq à Nantes, alors qu'elle avait demandé exclusivement des postes en écoles pré-élémentaires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recteur, l'administration, en affectant Mme A à titre définitif à l'école primaire Julien Gracq, ne peut être regardée comme ayant fait droit à la demande de mutation de Mme A, qui est, par suite, recevable à solliciter l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'affectation : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 que, pour examiner les demandes de mutation présentées par des professeurs des écoles, l'administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. 6. En l'espèce, la circulaire du 5 avril 2019 relative à l'organisation du mouvement départemental pour la rentrée scolaire 2019 établie par l'inspecteur d'académie fixe un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation formulées par les professeurs des écoles en Loire-Atlantique pour la rentrée 2019 et établit, à cette fin, des règles de priorité pour l'examen de ces demandes. Il est ainsi notamment prévu que lorsque l'ancienneté dans le poste est supérieure à 4 ans au 31 août 2019, l'agent bénéficie de 38 points supplémentaires. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée à titre définitif, depuis le 1er septembre 2014, sur un poste en zone de remplacement. Suite à la décision du recteur de l'académie de Nantes du 15 février 2018 faisant droit à sa demande de disponibilité pour convenance personnelle pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, elle a, par courrier du 5 juin 2018, indiqué à l'inspecteur d'académie qu'elle renonçait à cette disponibilité, tandis qu'à la rentrée de septembre 2018, elle a rejoint son affectation à titre provisoire à l'école des Marsauderies dans le cadre du temps partiel annualisé qui lui a été accordé par décision du 1er juin 2018. Ainsi, l'inspecteur d'académie ne pouvait considérer qu'ayant été en disponibilité durant l'année scolaire 2018-2019, elle avait perdu l'ancienneté attachée à son affectation à titre définitif en zone de remplacement départementale. En outre, il est constant que l'affectation à titre provisoire à l'école des Marsauderies afin de constituer un binôme dans le cadre du mi-temps annualisé qui lui a été accordé, ne lui a pas davantage fait perdre son affectation à titre définitif en zone de remplacement. Par suite, alors que lors du mouvement de mutation 2019, elle était affectée depuis plus de quatre sur ce poste, l'inspecteur d'académie a, en prenant la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du barème établi pour le mouvement 2019 par la circulaire du 5 avril 2019. Par suite, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision l'affectant, à compter du 1er septembre 2019, à l'école élémentaire Julien Gracq à Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision affectant Mme A, à compter du 1er septembre 2019, à l'école élémentaire Julien Gracq à Nantes, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'inspecteur d'académie de lui attribuer 38 points de bonification supplémentaire dans le calcul de son barème, mais implique seulement que soit réexaminée la situation de l'intéressée. Dès lors les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspecteur d'académie l'affectant à l'école élémentaire Julien Gracq à Nantes à compter du 1er septembre 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_1908505_20221227
Données disponibles
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