TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908508_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. F E, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation à la lueur de cette décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d'admettre son conseil Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé, dans une langue qu'il comprend, que le non-respect des exigences des autorités de l'asile pouvait entraîner de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant gambien né en 1983, a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique le 8 février 2017 et a accepté, ce même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été placée sous procédure dite " Dublin ", sur le fondement du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Déclaré " en fuite " par le préfet de la Sarthe, le requérant s'est vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision de l'OFII en date du 8 janvier 2019. Le 8 novembre 2018, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le préfet de la Sarthe a enregistré la demande d'asile du requérant en procédure normale. Le 13 février 2019, l'OFII a pris à l'encontre du requérant une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil. Le 14 avril 2019, M. E a sollicité auprès du directeur général de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui a été refusé par une décision du 4 juin 2019. M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. L'intéressé ayant été admis le 14 août 2019 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
2. En premier lieu, par une décision du 1er février 2019, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme C D, cheffe du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, à l'effet de signer notamment les décisions prises sur recours gracieux. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque
région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant
aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles
afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. En l'espèce, M. E ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 8 février 2017, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui ne sont pas applicables à sa situation. Il n'est, par suite, pas davantage fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 744-8 de ce code, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ".
7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
8. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil, l'OFII a relevé, dans la décision en litige, que M. E ne pouvait justifier du respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de prise en charge de l'OFII et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. M. E ne conteste pas qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en ne se présentant pas aux convocations qu'il a reçues, notamment sa convocation e 14 septembre 2017 au commissariat de police du Mans afin d'exécuter la décision de transfert vers l'Italie, et en ne faisant pas renouveler son attestation de demandeur d'asile. S'il soutient qu'il n'a pas été en mesure d'honorer les obligations résultant de son assignation à résidence en raison d'une hospitalisation de huit jours pour une suspicion de tuberculose, cette courte durée ne couvre pas la période de son assignation à résidence. En outre, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il est dépourvu de ressources et de logement, n'apporte pas d'élément de nature à attester d'un état de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d'accueil. Par ailleurs, la circonstance que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 8 novembre 2018 n'empêchait pas l'OFII de refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du non-respect des exigences des autorités en charge de l'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Le Floch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 septembre 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2300462_20230515Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1908508_20220927
Données disponibles
- Texte intégral