TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1908514_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2019, le 16 juin 2021 et le 14 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 mois, dont 2 mois avec sursis, et révoquant un sursis de 8 jours d'exclusion temporaire de fonctions en exécution d'une précédente décision disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir sa rémunération sur la période d'un mois et 8 jours au cours de laquelle il n'a pas perçu de traitement et de le rétablir dans ses droits à l'avancement et à la retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une décision plus favorable, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'administration ayant ajouté à son dossier individuel, depuis sa précédente consultation en 2018, des pièces qui lui sont défavorables, à savoir un blâme daté de 2015, la décision portant suspension de fonctions et la notification associée à cette décision de suspension faisant état de son refus de signer, alors même qu'il a accepté de la signer ultérieurement ; en outre, son dossier individuel était incomplet ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas utilisé les moyens du service à des fins personnelles, qu'il n'a pas méconnu les dispositions générales relatives à l'organisation du service concernant le temps de travail quotidien et les heures supplémentaires, ni les règles internes en matière de suivi de chantiers et de procédures comptables, et qu'il n'a pas tenu de propos désobligeants à l'encontre de son collectif de travail ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistré le 12 mai 2021 et le 8 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au présent litige ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Jagueux, substituant Me Deniau, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, a été affecté à compter du 1er décembre 2015 sur le poste de chef du centre d'exploitation et d'intervention de Goulaine (Loire-Atlantique) de la direction interdépartementale des routes Ouest, avant d'être muté, à compter du 4 décembre 2017, sur des fonctions de chargé de gestion domaniale au district de Nantes de cette même direction. Par un arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 7 septembre 2016, le requérant a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, dont 8 avec sursis. Par une décision du 3 mai 2019, dont M. A demande l'annulation, le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé à l'encontre du requérant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 mois, dont 2 mois avec sursis, et a révoqué le sursis de 8 jours d'exclusion temporaire de fonctions en exécution de la décision précitée du 7 septembre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 3. En premier lieu, par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. En l'espèce, la décision attaquée vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat. Elle indique que M. A a utilisé les moyens et le personnel du service pour effectuer des réparations sur son véhicule personnel, qu'il n'a pas respecté les dispositions générales relatives à l'organisation du service concernant le temps de travail quotidien et les heures supplémentaires, ni les règles internes en matière de suivi des chantiers et de procédures comptables, qu'il a tenu des propos désobligeants envers le collectif de travail, et conclut que les faits ainsi reprochés sont constitutifs de manquements de l'intéressé aux devoirs d'obéissance hiérarchique, de probité, d'intégrité et d'exemplarité. M. A ayant ainsi été mis à même, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, M. A fait valoir que l'administration a ajouté au dossier individuel prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 des pièces qui lui sont défavorables, en particulier un arrêté de blâme, daté du 3 juillet 2015 et qui n'avait ainsi plus vocation à y figurer, et que ce dossier présentait en outre un caractère incomplet. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 17 septembre 2018, M. A a été informé de l'engagement de la procédure disciplinaire litigieuse à son encontre, et de son droit à consulter son dossier, dont il a notamment fait usage le 19 octobre 2018. Il ressort en outre du rapport à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens supérieurs du développement durable siégeant en formation restreinte et convoquée pour examiner les faits reprochés, daté du 20 février 2019, que le dossier du requérant comportait, outre les pièces sur lesquelles s'est fondée l'administration pour prononcer la sanction litigieuse, des fiches de poste, plusieurs comptes rendus d'entretien professionnel, les éléments relatifs à la suspension à titre conservatoire du requérant concernant d'autres faits, ainsi que quelques pièces administratives, les observations de l'intéressé en réponse au rapport de la direction interdépartementale des routes Ouest demandant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, ainsi que les 24 pièces annexées par ce dernier à ces observations. Le dossier individuel de M. A, qui comportait ainsi toutes les pièces utiles à sa défense, ne peut être regardé comme étant incomplet ni en tout état de cause comme étant uniquement " à charge ". Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté de blâme du 3 juillet 2015 et les éléments relatifs à la suspension à titre conservatoire prononcée à l'encontre du requérant le 25 septembre 2018 pour d'autres faits aient été ajoutés par l'administration au dossier individuel de l'intéressé, est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire en litige dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de cette sanction et de cette suspension, qui n'étaient pas mentionnées dans le rapport de saisine de la commission administrative paritaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté. 6. Enfin, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. () Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. ". Aux termes de l'article 28 de cette loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ". 8. Aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : () -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () ". Il incombe d'une part à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient d'autre part au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer la sanction litigieuse, le ministre de la transition écologique et solidaire a considéré, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. A a utilisé les moyens et le personnel du service pour effectuer des réparations sur son véhicule personnel, qu'il n'a pas respecté les dispositions générales relatives à l'organisation du service concernant le temps de travail quotidien et les heures supplémentaires, ni les règles internes en matière de suivi des chantiers et de procédures comptables, et qu'il a tenu des propos désobligeants envers le collectif de travail. 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 25 mars 2016, M. A a utilisé le pont levant du centre d'exploitation et d'intervention de Goulaine pour y monter son véhicule personnel, afin de faire effectuer des réparations par un agent du centre, ce qu'il ne conteste pas sérieusement. Il ressort de ces mêmes pièces, notamment des échanges de courriels entre le requérant et son supérieur hiérarchique, et de l'état de ses indemnités au titre du mois d'octobre 2016, qu'il n'a pas respecté les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail de nuit, contraignant l'administration à lui rémunérer 45 heures supplémentaires. Enfin, il ressort des nombreux échanges versés au dossier que M. A a, à plusieurs reprises, tenu à l'encontre de ses collègues ou de sa hiérarchie des propos inadaptés, ayant notamment écrit, dans un courriel du 19 mai 2017 adressé à son supérieur hiérarchique, " cette façon de faire, ça s'appelle de l'entourloupe ", puis, le 19 octobre 2017, à un autre supérieur, " la seule chose que tu sais faire, c'est écouter mes collaborateurs et subordonnés dès qu'ils viennent pleurer au district pour te manipuler ", ou, le 13 octobre 2017, " c'est bien gentil qu'on nous balance cette demande ", au collègue d'un autre service. Ces faits doivent, par suite, être regardés comme matériellement établis. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. 11. En deuxième lieu, les faits cités au point précédent révèlent un comportement irrespectueux, contraire aux obligations d'obéissance hiérarchique et de probité résultant de la qualité de fonctionnaire du requérant. S'il ressort des pièces produites par ce dernier que le contexte d'exercice de ses fonctions au sein du centre d'exploitation et d'intervention de Goulaine était marqué par d'importantes difficultés, celles-ci n'atténuent pas le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration les aurait qualifiés à tort de faute professionnelle. 12. En dernier lieu, au regard de la gravité des faits reprochés, de leur nombre et de la circonstance que M. A avait déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires antérieures pour des faits similaires, notamment, le 7 septembre 2016, une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, dont 8 jours avec sursis, pour avoir adopté un comportement agressif et violent à l'encontre de son supérieur hiérarchique ainsi qu'une posture professionnelle inappropriée dans l'exécution des tâches confiées, l'administration n'a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant à l'encontre du requérant la sanction litigieuse d'exclusion temporaire de fonctions de 3 mois, dont 2 mois avec sursis. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_1908514_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel