TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1908519_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2018, pour un montant de 5 012 euros. Il soutient que : - l'immeuble dont il est propriétaire est en ruine et insalubre ; - il n'a pas les capacités financières de réaliser les travaux nécessaires à sa remise en état. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un ensemble de quatre logements dans un immeuble situé au 6 rue des ormes à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Une taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2018 a été mise en recouvrement à son encontre, à hauteur de 5 012 euros. Par décision du 22 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressé le 31 décembre 2018. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). III. - La taxe est acquittée par le propriétaire () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Pour solliciter la décharge de l'imposition en litige, M. B soutient que les quatre appartements en litige, objets de la taxe sur les logements vacants, sont inhabitables en l'état et nécessitent des travaux coûteux. S'il produit un constat d'huissier établi le 19 octobre 2017, attestant, au moyen de plusieurs photographies, d'importantes traces d'humidité et de moisissure sur les murs et du défaut d'entretien général de l'immeuble, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des travaux éventuels atteindrait une importance telle que les logements n'entreraient pas dans le champ d'application de la taxe litigieuse, au vu des réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. M. B n'apporte aucun justificatif quant aux démarches entreprises pour mener les travaux nécessaires, et ne produit aucune estimation du coût de ces travaux. Par suite, il n'établit pas que la vacance des logements, pour la période en litige, aurait été indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Vincent, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, M. C La présidente, A. VINCENT Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°1908519
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1908519_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel