TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_1908538_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur a prononcé à son encontre une sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saumur de la réintégrer dans les effectifs de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit ainsi que sur la nature, les circonstances et les dates des incidents reprochés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis de la commission administrative paritaire départementale n'était pas joint à la décision attaquée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire départementale n'est pas parvenue à proposer une sanction à la majorité des voix en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 ; - le centre hospitalier n'a pas pris soin d'informer le président et les membres de la commission de sa décision et de ses motifs ; - elle n'a pas été convoquée dans les délais prévus par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 n'ayant reçu sa convocation que le 14 mai 2019 pour une séance du conseil de discipline prévue le 23 mai 2019 ; - la composition du conseil de discipline a méconnu les dispositions des articles 83 et 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 en ce qu'il n'est pas démontré que ses membres étaient tous du même grade qu'elle ; - la sanction prononcée à son encontre se fonde sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ou qui ne la visaient pas spécifiquement ; - la sanction revêt un caractère disproportionné, alors qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Caillet représentant le centre hospitalier de Saumur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat, exerce, depuis le 1er juin 2010, des fonctions d'infirmière titulaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). Par une décision du 7 juin 2019, le directeur du centre hospitalier de Saumur, dont dépend l'EHPAD, lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général ". Aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". 3. Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. 4. Il ressort des pièces de dossier que par un courrier du 6 mai 2019, dont il est constant qu'il a été présenté à l'adresse de Mme B le 11 mai 2021 et que celle-ci l'a retiré le 14 mai suivant, cette dernière a été convoquée à un conseil de discipline fixé au jeudi 23 mai 2019 à 10h30. Le délai écoulé entre la notification effective de la convocation précitée, le 14 mai 2019, et la réunion du conseil de discipline, le 23 mai 2019, n'a ainsi pas respecté le délai minimal de quinze jours prévu par les dispositions mentionnées au point 2. Si, par courrier du 5 mars 2019, dont la date de réception n'est pas certaine, Mme B a été convoquée par le directeur du centre hospitalier à un entretien préalable à un conseil de discipline au cours duquel l'intéressée a pu prendre connaissance des faits reprochés et se faire assister par un représentant du personnel, il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'une poursuite disciplinaire est seulement envisagée mais n'est pas définitivement actée et que ne lui a pas été indiquée la sanction que l'établissement envisage de prononcer. Ainsi ni le courrier de convocation à l'entretien, ni le compte-rendu dudit entretien, pas plus qu'une autre pièce du dossier ne permet d'établir que Mme B aurait reçu des informations relatives à la date de la séance du conseil de discipline et à la sanction envisagée au moins quinze jours à l'avance par une autre voie que celle du courrier de convocation du 6 mai 2019. En outre, si la requérante s'est présentée devant le conseil de discipline assistée par un représentant syndical et a pu présenter des témoins, ces appuis, dont il n'est pas établi qu'ils n'ont pu être sollicités dans le délai de neuf jours entre la réception de la convocation et la séance du conseil de discipline, ne démontrent pas que la requérante a pu bénéficier de l'intégralité des facilités ouvertes par les dispositions ci-dessus rappelées pour se préparer à cette convocation. Dans ces conditions, Mme B a été privée d'une garantie lui permettant de préparer sa défense dans un délai suffisant. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée, alors même qu'elle apparaît justifiée eu égard aux pièces du dossier, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur a prononcé à son encontre une sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er juin 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. Par ailleurs l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entrainer sa mise à la retraite et à la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal. Mme B, ne conteste pas avoir fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans le 14 mars 2021. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Saumur de la réintégrer dans les effectifs de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, doivent être rejetées. Il appartient uniquement au centre hospitalier de reconstituer juridiquement sa carrière entre la date de licenciement et la date d'admission à la retraite de l'intéressée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saumur non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2019 du directeur du centre hospitalier de Saumur prononçant la mise à la retraite d'office de Mme B à compter du 1er juin 2019 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Saumur versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Saumur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Saumur. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1908538
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TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_1908538_20230215