TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908547_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Merrheim, représentée par Me Dumortier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration n'était pas fondée à lui refuser le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle remplissait la condition tenant à la détention continue d'au moins 75 % du capital par des personnes physiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Nord, conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée à associé unique Merrheim ayant pour activité l'importation, le négoce et la distribution de tous matériaux, carrelages et sanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2017 et du 9 avril 2018, le service vérificateur lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. La société a formulé des observations le 14 février 2018, auxquelles le service vérificateur a répondu le 9 avril 2018. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 25 juillet 2018. La réclamation contentieuse de la société en date du 5 février 2019 a été rejetée par décision du 6 août 2019. La société Merrheim demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes, de l'article 219 du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : " I. () Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : () b. () Pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, () à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 () Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques () ". Cette condition tenant à la détention du capital doit être respectée tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits au bénéfice.
3. Aux termes de l'article 1844 du code civil : " () Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent ".
4. Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2014, le capital de la SARL Merrheim était détenu à 99,54% par la SARL " Groupe Merrheim ". Le capital de cette SARL était composé de 4 384 parts dont 2371 faisaient l'objet d'un démembrement du droit de propriété. La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que la condition tenant à la détention de 75% au moins du capital par des personnes physiques n'était pas remplie dès lors qu'en application des statuts de la SARL Groupe Merrheim, les usufruitiers demeuraient titulaires pour partie au moins du droit de vote et des droits aux bénéfices. Toutefois, si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Il en résulte que la société requérante ne peut être regardée comme étant détenue à plus de 75 % par des personnes physiques au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés.
5. Il résulte ce qui précède que la SARL Merrheim n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 janvier 2014 et le 31 janvier 2015.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Merrheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Merrheim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Merrheim et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
L. DANG
Le président,
signé
M. ALa greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1908547_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel