TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908550_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, Mme C D demande au tribunal d'annuler la délibération n° 16 du 16 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé le programme prévisionnel de relocalisation du centre technique municipal, autorisé le maire à lancer la procédure de choix du maître d'œuvre et à signer le marché correspondant, a chargé le maire de traiter toutes les démarches liées à cette opération et de solliciter auprès de l'État, du conseil régional et des autres partenaires les subventions dont pourrait bénéficier cette opération
Elle soutient que :
- le projet de relocalisation du centre technique municipal est dépourvu d'intérêt public local ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que le programme de l'opération est entaché d'insuffisances ;
- le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire a commis un détournement de pouvoir en recourant à l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal pour s'abstenir de lui communiquer les données relatives au point 17 de l'ordre du jour de la séance du 16 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée est une mesure préparatoire qui ne fait pas grief ;
- le moyen tiré de l'insuffisance du programme de l'opération projetée est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut de communication de données relatives au point 17 de l'ordre du jour de la séance du 16 septembre 2019 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du
30 novembre 2021 sans information préalable.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée le même jour.
Un mémoire présenté par Mme D a été enregistré le 18 décembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Par une lettre du 26 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2019 en tant qu'elle autorise la signature d'un marché public en application de la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n° 358994.
Mme D a produit en réponse à ce moyen d'ordre public un mémoire enregistré le 24 août 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 16 du 16 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé le programme prévisionnel de relocalisation du centre technique municipal, a autorisé le maire à lancer la procédure de choix du maître d'œuvre et à signer le marché à intervenir, a chargé le maire de toutes les démarches liées à cette opération et notamment de rechercher les subventions dont pourrait bénéficier cette opération. Mme D, en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Bischwiller, demande l'annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, les points de la délibération attaquée qui approuvent le programme de l'opération envisagée et chargent le maire des démarches liées à cette opération, notamment la recherche de subventions, constituent des mesures préparatoires, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir dans cette mesure la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bischwiller.
3. D'autre part, Mme D demande également l'annulation de la délibération du 16 septembre 2019 en tant qu'elle a autorisé le maire à lancer la procédure de choix du maître d'œuvre et à signer le marché à intervenir. Toutefois, la légalité de la délibération autorisant la conclusion d'un contrat administratif ne peut être contestée, y compris par les conseillers municipaux, qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction dirigé contre ce contrat lui-même. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la délibération autorisant la conclusion d'un marché public de maîtrise d'œuvre sont irrecevables.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Bischwiller.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1908550_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel