TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1908567_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 21 octobre 2019, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte de combattant. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 311-9 4° et R. 311-14 4° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'ayant été évacué pour blessure reçue en service alors qu'il effectuait son service militaire en Algérie, entre le 20 avril 1963 et le 11 mai 1963, il peut bénéficier de la carte du combattant sans condition de durée de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a effectué son service militaire en Algérie au sein du 1er régiment de spahis du 20 avril 1963 au 11 mai 1963. Suite à un accident de service, il a été évacué le 11 mai 1963. Le 6 décembre 2018, il a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) une demande de carte du combattant au titre des opérations extérieures, pour un séjour effectué, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, en tant qu'appelé du contingent en Algérie. Par décision en date du 26 mai 2019, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victime de guerre a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. C. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé () à la guerre d'Algérie () ". En outre, aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : [] 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes [] 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation () ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". Il résulte de ces dispositions que peuvent se voir délivrer la carte du combattant les personnes qui ont servi pendant plus de quatre mois en Algérie, ou sans condition de durée en cas d'évacuation pour blessure reçue en service, à la condition que ce service ait débuté au plus tard le 2 juillet 1962, cette durée de quatre mois pouvant être appréciée en tenant compte du service effectué après le 2 juillet 1962 si celui-ci a commencé avant cette date et n'a pas été interrompu. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a servi en Algérie du 20 avril 1963 au 11 mai 1963, soit postérieurement au 2 juillet 1962. C'est dès lors à bon droit que la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité d'ancien combattant sur le fondement des articles L. 331-1, R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / () / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité () ". Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " Les listes des unités combattantes des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes : / 1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs () " L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, pris en application de l'article L 311-2 du code précité et fixant les opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, mentionne notamment les missions menées en Algérie après le 2 juillet 1962 conformément aux accords d'Evian, au cours de la période comprise entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Il résulte de ces dispositions que peuvent se voir délivrer la carte du combattant les personnes qui ont servi pendant plus de quatre mois en Algérie, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, ou sans condition de durée en cas d'évacuation pour blessure reçue en service dans une unité reconnue comme combattante par l'arrêté précité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a servi en Algérie du 20 avril 1963 au 11 mai 1963, ayant à cette date été évacué pour raisons sanitaires suite à une blessure reçue en service. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, que le 1er régiment de spahis dans lequel il a servi figure sur la liste des unités qui, pour la période du 20 avril 1963 au 11 mai 1963, en Algérie, ont été reconnues comme unités combattantes. Par suite, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'a pas méconnu l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en refusant à M. C la qualité de combattant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_1908567_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel