TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908598_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2019, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue de moyens ; - le moyen invoqué par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 16 septembre 1969, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 avril 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 21 juin 2019. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Il ressort des termes de la décision attestée que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré d'une connaissance insuffisante, par l'intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 3. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 4. En l'espèce, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation daté du 4 janvier 2019, produit par le ministre en défense, que M. C ignorait alors les dates des deux guerres mondiales, la devise de la République française et le mode d'élection du président de la République, et qu'il n'a notamment pas été en mesure de citer les droits et devoirs du citoyen français, un symbole de la République française ni le titre de l'hymne national. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de naturalisation de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. A Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1908598_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel