TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1908602_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 2019, 17 juillet 2020, 21 juillet 2020 et 22 mai 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge par des titres de perception du 9 septembre 2019. Le requérant soutient que les taxes d'urbanisme en cause sont atteintes par la prescription du droit de reprise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable et que le moyen développé n'est pas fondé. Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 juillet 2013, le maire de Saint-Maur-des-Fossés ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour la réalisation de travaux d'extension d'une maison individuelle de 16 m². Des titres de perception ont été émis à l'encontre de l'intéressé le 28 août 2014. A la suite de la notification d'actes de poursuites en mars 2019, M. B a contesté ces taxes en produisant un arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le maire précité avait transféré à M. A le bénéfice de l'arrêté de non-opposition du 3 juillet 2013. Le directeur de l'unité départementale de l'équipement et de l'aménagement du Val-de-Marne a alors procédé à l'annulation des titres de perception précités et émis des titres de perception à l'encontre de M. A le 9 septembre 2019. Ce dernier a contesté ces titres par un courriel du 18 septembre 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 20 septembre suivant. Par la requête susvisée, l'intéressé doit être regardé comme demandant à être déchargé des taxes mises à sa charge par les titres de perception en cause. Sur les fins de non-recevoir invoquées par le préfet du Val-de-Marne : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ". 3. Le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête présentée par M. A est irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir produit l'intégralité des titres de perception émis à son encontre. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête qui relève du plein contentieux fiscal, le requérant ayant par ailleurs produit copie de sa réclamation susmentionnée du 18 septembre 2019 et la réponse apportée à celle-ci. 4. En second lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 5. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant n'a pas formé de réclamation auprès du comptable public comme le prévoit l'article 118 précité du décret du 7 novembre 2012, cette circonstance est également sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dès lors que M. A a bien formé opposition à l'encontre des titres de perception litigieux auprès des services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département du Val-de-Marne, à qui il appartenait de transmettre ladite opposition à l'autorité compétente en application de l'article L. 114-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. 6. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Val-de-Marne doivent ainsi être écartées. Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d'urbanisme en cause : 7. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire (), celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause ". Aux termes de l'article L. 331-21 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée () ". Aux termes de l'article L. 331-26 du même code, dans sa version alors en vigueur : " En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. () En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes () projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-8 du même code : " I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code () ". 9. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'arrêté de non-opposition du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 3 juillet 2013 a été transféré, par arrêté du 12 novembre 2013, à M. A, qui est devenu, à compter de cette date, le bénéficiaire de l'autorisation en cause et, par suite, le redevable légal de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive correspondantes. Si, eu égard à l'objet de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable, la notification du titre de perception émis en l'espèce le 21 août 2014 à l'encontre de M. B, bénéficiaire initial de l'arrêté de non-opposition, qui n'était plus à cette date le redevable de la taxe en cause, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de reprise de l'administration, qui expirait donc le 31 décembre 2017. M. A est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'à la date du 9 septembre 2019 d'émission des titres de perception mettant à sa charge le paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive en litige, ce délai de reprise était expiré, et ce alors même que cette émission serait intervenue, conformément aux dispositions de l'article L. 331-26 précité du code de l'urbanisme, dans le délai de trente-six mois suivant l'émission, le 12 août 2019, du titre d'annulation émis au profit du redevable initial. M. A est, par voie de conséquence, fondé à demander la décharge de ladite taxe, ainsi que, pour les mêmes raisons, de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge au titre de la même opération. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui lui ont été réclamées par des titres de perception du 9 septembre 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1908602_20231228