TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908605_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2019, 13 septembre 2019 et 18 octobre 2021, Mme A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur en date des 19 avril 2019 et 10 mai 2019 et de prononcer la décharge des sommes correspondantes, soit un montant total de 7 351,15 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens. Mme B soutient que : - la procédure de saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière, dès lors que l'administration ne lui a adressé " aucun avis de mise en recouvrement, aucune relance pour non-paiement, aucun titre exécutoire, aucune mise en demeure " ; - elle est fondée à demander la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi résultant de l'irrégularité de la procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation des actes de poursuites sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que les avis de saisie administrative à tiers détenteur n'ont produit aucun effet ; - Mme B a été dument informée des sommes dues, tant en qualité de gérante et principale actionnaire de la SCI Teminclor qu'au titre de ses impôts personnels ; - la demande de condamnation de l'État au titre de dommages et intérêts n'est pas fondée et les prétentions financières sont disproportionnées. Les parties ont été informées les 31 août et 14 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut de réclamation préalable et de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des saisies administratives à tiers détenteur, qui se rattachent à la régularité en la forme de l'acte et sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une décision en date du 25 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est gérante et associée majoritaire de la SCI Teminclor. L'administration fiscale a adressé un premier avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 19 avril 2019 auprès de l'établissement bancaire de la SCI Teminclor en vue du recouvrement de la somme de 2 410 euros relative à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 et un second avis de saisie administrative à tiers détenteur daté du 10 mai 2019 auprès de l'employeur de Mme B en vue du recouvrement de la somme de 2 299 euros relative à des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2017, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation pour l'année 2018. Mme B a contesté ces deux avis par deux courriers datés respectivement des 13 et 20 mai 2019. Il n'a pas été répondu à ces contestations. Sur les conclusions dirigées contre les avis à tiers détenteur : 2. L'administration fait valoir que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer sont irrecevables, dès lors que les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige n'ont produit aucun effet. L'administration indique, sans être contredite, que ces avis détenteur datés des 19 avril et 10 mai 2019 n'ont eu aucun effet sur le recouvrement d'impositions fiscales aux motifs, d'une part, que le compte bancaire de la SCI Teminclor était clôturé et que, d'autre part, le salaire de Mme B ne permettait aucune saisie. Mme B était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et de rejeter les conclusions aux fins de décharge des sommes correspondantes. 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les moyens tirés de ce que les avis à tiers à détenteur émis par le comptable public les 19 avril 2019 et 10 mai 2019 ont été notifiés respectivement à l'établissement bancaire de la SCI Teminclor et à l'employeur de Mme B, sans que cette dernière n'en ait été préalablement informée et sans qu'une lettre de relance ou une mise en demeure ne lui aient été adressées au préalable, se rattachent à la régularité en la forme des poursuites. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation des avis à tiers détenteur en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant au paiement de dommages et intérêts à raison de l'émission des avis à tiers détenteur datés des 19 avril 2019 et 10 mai 2019, adressés respectivement à l'établissement bancaire de la SCI Teminclor et à son employeur, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1908605_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel