TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908605_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, M. A B, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a refusé de lui communiquer la totalité de ses relevés de cantine durant son incarcération dans l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables en applications des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit en défense avant la clôture de l'instruction en dépit d'une mise en demeure du 31 août 2021.
Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021 à 12h00.
Par une décision du 7 août 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour le garde des sceaux a été enregistrée le 22 novembre 2022, postérieurement à l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 août 2018, M. B, précédemment incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Meaux, a sollicité du directeur de l'établissement la communication d'une copie de la totalité de ses relevés de cantine et/ou de compte mentionnant en 2015 un prélèvement pour l'achat d'un écran Samsung 22 pouces. A la suite du silence gardé par l'administration, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 3 octobre 2018, d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents. Le 4 février 2019, cette commission a émis un avis favorable à leur communication. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a maintenu son refus de lui communiquer la copie de la totalité de ses relevés de cantine et/ou de compte mentionnant en 2015 un prélèvement pour l'achat d'un écran Samsung 22 pouces.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". L'article L.311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les relevés de cantine et relevés de compte détenus par un établissement pénitentiaire sont des documents administratifs aux sens du code des relations entre le public et l'administration, communicables à l'intéressé qui en fait la demande. Dans ces conditions, en l'absence d'écritures en défense malgré une mise en demeure de produire et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste ni leur existence, ni la possibilité de produire les documents sollicités par le requérant, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite du 3 décembre 2018 est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a maintenu son refus de communiquer à M. B la copie de la totalité de ses relevés de cantine et/ou de compte mentionnant en 2015 un prélèvement pour l'achat d'un écran Samsung 22 pouces, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Meaux de communiquer à M. B la copie de la totalité de ses relevés de cantine et/ou de compte mentionnant en 2015 un prélèvement pour l'achat d'un écran Samsung 22 pouces, sous réserve que les documents existent et que le directeur du centre pénitentiaire de Meaux les détienne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la répartition des frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser à Me Ciaudo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a maintenu son refus de communiquer à M. B la copie de la totalité de ses relevés de cantine et/ou de compte mentionnant en 2015 un prélèvement pour l'achat d'un écran Samsung 22 pouces, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Meaux de communiquer à M. B les documents visés à l'article 1er dans les conditions et sous les réserves mentionnées au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1908605_20221208
Données disponibles
- Texte intégral