TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908628_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 28 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Marchesini, demande au tribunal : 1°) de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 11 714,19 euros correspondant au solde net des indemnités journalières qui lui sont dues sur la période allant du 1er février au 31 juillet 2017 ; 2°) de condamner le même office à lui verser une indemnité de 3 291,64 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du même office la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours, qui a été précédé d'une demande préalable, est recevable ; - l'office a retenu une date de consolidation erronée qui l'a privée du bénéfice de ses indemnités journalières entre le 21 avril et le 31 juillet 2017 ; - le licenciement qui a pris effet au 1er février 2017 ne saurait la priver de son droit à indemnités journalières des suites de son accident du travail jusqu'à consolidation de son état ; - elle a connu des difficultés financières dont elle estime la réparation en appliquant sur les salaires dus le taux de découvert en compte de la Banque de France. Par deux mémoires, enregistrés le 24 février et le 30 novembre 2021, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir présenté une demande préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Jorda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par contrat à durée déterminée d'un an conclu le 24 mars 2014, renouvelé par avenants exprès d'abord pour un an, puis pour 3 ans jusqu'au 31 mars 2019, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a engagé Madame B A pour assurer les fonctions de directrice de la maison de retraite de cet office, située au château de Beaurecueil dans le département des Bouches-du-Rhône. Victime le 10 janvier 2017 d'un accident de trajet que l'office a reconnu comme accident du travail, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'ONACVG à lui verser une somme totale de 11 714,19 euros nets correspondant à un complément d'indemnités journalières relatives à cet accident, que cet établissement n'aurait pas suffisamment versées sur une période allant du 1er février au 31 juillet 2017, ainsi qu'à réparer le préjudice matériel consécutif, selon elle, au non-versement de ladite somme. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une procédure disciplinaire entamée depuis le 24 octobre 2016, Madame A a été licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité par une décision du 20 janvier 2017, prenant effet au 1er février 2017. Mme A ne soutient, ni même n'allègue, que ce licenciement ne serait pas devenu définitif. Dans ces conditions, Mme A, qui n'était donc plus en activité à compter du 1er février 2017 ni par suite en congé, même pour accident du travail, ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité à compter de la date d'effet de son licenciement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme A tendant à ce que lui soit versée la somme de 11 714,19 euros nets représentative d'indemnités journalières qui seraient liées à son accident du travail pour la période allant du 1er février au 31 juillet 2017 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel consécutif au non-versement de cette somme, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Terras, premier conseiller, assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1908628_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel