TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1908630_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, et un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. B C, représenté par Me Florent Hennequin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur adjoint de l'agence Pôle emploi de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 13 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs tirés de l'absence de déclaration de la création de son entreprise et de la rémunération y afférente sont entachés d'inexactitude matérielle ; - il n'a commis aucune fausse déclaration de nature à justifier une mesure de radiation sur le fondement de l'article L. 5412-2 du code du travail ; - Pôle emploi ayant méconnu ses obligations d'information et de conseil, les défauts de déclaration en cause ne peuvent être utilement opposés ; - il doit bénéficier du droit à l'erreur inscrit à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, Pôle emploi Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code pénal ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté ministériel du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Hennequin, représentant M. C, et de Mme D, représentant Pôle emploi Pays de la Loire. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Pôle emploi Pays de la Loire conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Pôle emploi Pays de la Loire, a été enregistrée le 19 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 12 juin 1989, a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 3 janvier 2018. Par une décision du 13 décembre 2018, le directeur adjoint de l'agence Pôle emploi de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), agissant au nom du directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, l'a radié de cette liste à compter de cette date, pour une période de douze mois. M. C, contestant cette décision, a, comme l'impose l'article R 5412-8 du code du travail, saisi cette même autorité d'un recours qui a été expressément rejeté le 19 février 2019. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article R. 5412-1 du code du travail, le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans le cas prévu notamment à l'article L. 5412-2 du même code. Aux termes de cet article : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". L'article R. 5412-5 du même code dispose que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription () 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. ". 3. Pour radier M. C, pendant une période de douze mois, de la liste des demandeurs d'emploi, le directeur adjoint de l'agence Pôle emploi de Saint-Herblain a estimé que l'intéressé avait effectué de fausses déclarations pour demeurer inscrit sur cette liste au sens des dispositions précitées l'article L. 5412-2 du code du travail. Cette autorité a, en premier lieu, estimé que M. C avait, pendant la période de son inscription, exercé des activités non salariées qu'il n'a pas déclarées et qu'il n'avait pas davantage déclaré les rémunérations issues de ces activités. Le directeur adjoint de l'agence Pôle emploi de Saint-Herblain a, en second lieu, reproché à M. C de ne pas avoir déclaré deux absences de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours, en lien avec des séjours à l'étranger du 19 au 28 juin 2018 et du 8 au 22 août 2018, soit une durée totale d'absences non déclarées égale à vingt-cinq jours. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits ". Selon le second alinéa du même article : " Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". L'article R. 5411-6 du même code précise que " les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". L'article R. 5411-7 de ce code dispose que " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". L'article R. 5411-8 de ce même code énonce que : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours () ". 5. L'article L. 5411-3 du code du travail énonce que " Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. ". Ces catégories ont été déterminées par l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 5 février 1992 visé ci-dessus. Aux termes de cet arrêté : " Les demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, dont les définitions sont les suivantes : Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l'article R. 311-3-3, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps ; () Catégorie 5 : personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi. () ". 6. L'article L. 5412-3 du code du travail dispose que le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Aux termes de cet article : " Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. / Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. ". 7. Pôle emploi Pays de la Loire a déposé une plainte à l'encontre de M. C pour avoir effectué une fausse ou incomplète déclaration afin de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 1er janvier et le 31 août 2018 et de bénéficier, au cours de cette même période, des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 42 226,90 euros. Par un jugement du 1er avril 2022 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nantes a relaxé M. C des fins des poursuites engagées à son encontre à la suite de la plainte déposée par Pôle emploi Pays de la Loire. 8. L'autorité absolue de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 9. Pour relaxer des fins des poursuites engagées à l'encontre de M. C à la suite de la plainte déposée par Pôle emploi Pays de la Loire, le tribunal correctionnel de Nantes a relevé, dans son jugement du 1er avril 2022, que "la preuve n'est pas rapportée que le prévenu a procédé sciemment à de fausses déclarations ou sciemment omis des déclarations aux fins de demeurer inscrit comme demandeur d'emploi et de bénéficier indûment des allocations de retour à l'emploi au cours de l'année 2018". Pour parvenir à cette conclusion, cette juridiction a estimé que M. C a "procédé à la déclaration de sa société Holding AZ Invest le 22 février 2018 auprès de Pôle emploi en produisant () un mail en ce sens" et qu'il était dès lors "établi que Anass C a procédé à la déclaration de la création de sa société le 22 février 2018, comme il en avait l'obligation". Le tribunal correctionnel de Nantes a également considéré que "Pôle emploi ne démontre pas () que les mandats de gérant de la société YZ et de président de la société Pro Clean", détenus par M. C, "auraient correspondu à une activité professionnelle", et que, dès lors, "il apparaît () que l'omission de déclaration de sa situation de travailleur non salarié au sein des sociétés YZ et Pro Clean n'a eu aucune incidence sur le montant de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi au cours de la période du 3 janvier 2018 au 30 juin 2018". Le tribunal correctionnel de Nantes a par ailleurs jugé qu'"il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société Holding AZ Invest du 1er juillet 2018 que Anass C a perçu la première rémunération de son activité dans sa société nouvellement créée courant juillet 2018", que "cette rémunération, correspondant à 151 heures de travail, était d'un montant de 29 500,00 € et a été versée sur son compte bancaire personnel le 5 juillet 2018", que "Anass C a perçu sa dernière allocation mensuelle de retour à l'emploi au titre du mois de juillet 2018" et qu'"il s'en déduit que Pôle emploi a été informée de l'existence de la rémunération litigieuse dans le courant de l'été 2018 - les relevés de compte de Anass C montrent en effet un décalage d'un mois entre l'établissement du droit mensuel à l'ARE et son versement sur le compte bancaire". Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 1er avril 2022 retient que "s'agissant des deux périodes de séjour à l'étranger supérieures à 7 jours qui sont reprochées au prévenu, elles n'étaient pas susceptibles d'entraîner une réduction de ses droits". Il résulte de l'ensemble de ces mentions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 1er avril 2022 que la relaxe de M. C n'a pas été prononcée aux motifs que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, de sorte que ce jugement est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée s'agissant de la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, qui sont le support nécessaire de son dispositif. 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C, lors de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 3 janvier 2018, a été classé au sein de la catégorie 1 au sens de l'arrêté ministériel du 5 février 1992 précité, laquelle regroupe les personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps. Il résulte également de l'instruction que, pour prononcer la sanction en litige, Pôle emploi Pays de la Loire a d'abord relevé que l'intéressé, à l'occasion des sept demandes de renouvellement de son inscription effectuées jusqu'au 3 octobre 2018, n'a pas déclaré l'activité non salariée de gérant de la société Holding AZ Invest, société à responsabilité limitée, qu'il a créée le 3 février 2018, ni la rémunération issue de cette activité. Estimant que M. C n'avait pas déclaré cette activité, Pôle emploi Pays de la Loire l'a maintenu au sein de la catégorie 1 précitée alors que la déclaration de cette même activité aurait conduit au classement de l'intéressé au sein de la catégorie 5 correspondant aux personnes pourvues d'un emploi, et donc non disponibles immédiatement pour occuper un emploi, et à la recherche d'un autre emploi. 11. Toutefois, il résulte de la motivation du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 1er avril 2022 précité que cette juridiction a relevé que M. C a, le 22 février 2018, déclaré qu'il avait créé, le 3 février 2018, la société Holding AZ Invest et qu'il en était le gérant. La constatation matérielle de ces faits est revêtue de l'autorité absolue de chose jugée de sorte que la décision attaquée est, en ce qui concerne le motif lié à l'absence de déclaration de l'activité non salariée exercée au sein de la société Holding AZ Invest, entachée d'inexactitude matérielle. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour prononcer la sanction en litige, Pôle emploi Pays de la Loire a ensuite relevé que M. C, lors de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 3 janvier 2018 et à l'occasion des sept demandes de renouvellement de son inscription effectuées jusqu'au 3 octobre 2018, n'a pas déclaré les activités non salariées au sein de la société YZ, société à responsabilité limitée dont il était le gérant depuis le 2 juin 2009, et au sein de la société Pro Clean, société par actions simplifiée unipersonnelle dont il était le président depuis le 13 mai 2014, ni les rémunérations issues de ces activités. 13. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société YZ n'a en réalité jamais exercé d'activité et que la société Pro Clean a été radiée du registre du commerce et de l'industrie le 2 novembre 2016, soit avant la période d'inscription de M. C sur la liste des demandeurs d'emploi au titre de laquelle l'intéressé a été radié par la décision attaquée. Il ne résulte en tout état de cause pas davantage de l'instruction que le requérant aurait perçu une rémunération en lien avec les mandats qu'il a détenus au sein de ces sociétés. Par suite, c'est à tort que Pôle emploi Pays de la Loire s'est fondé, pour prononcer cette radiation, sur l'absence de déclaration, par l'intéressé, d'activités non salariées liées à ces mandats. 14. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, pour prononcer la sanction en litige, Pôle emploi Pays de la Loire a enfin relevé que M. C n'avait pas déclaré deux absences de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours, en lien avec des séjours à l'étranger du 19 au 28 juin 2018 et du 8 au 22 août 2018, soit une durée totale d'absences non déclarées de vingt-cinq jours. Il est constant que ces déclarations n'ont pas été effectuées. Si l'absence d'un demandeur d'emploi du territoire français conduit cette personne à ne pas être immédiatement disponible pour occuper un emploi de sorte qu'une telle absence est susceptible d'affecter la catégorie au sein de laquelle ce demandeur d'emploi doit être classé en application des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 5 février 1992, il résulte de l'instruction que la déclaration de la création de la société Holding AZ Invest que M. C a effectué auprès de Pôle emploi le 22 février 2018 aurait dû conduire cette institution à mettre fin à son classement au sein de la catégorie 1 pour le classer au sein de la catégorie 5 dès lors que l'intéressé était pourvu d'un emploi de sorte qu'il n'était plus immédiatement disponible au sens de l'article R. 311-3-3 du code du travail dont les dispositions sont, depuis le 1er mai 2008, reprises à l'article R. 5411-9 du code du travail, mais qu'il demeurait à la recherche d'un autre emploi. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de déclaration, auprès de Pôle emploi, des séjours à l'étranger du 19 au 28 juin 2018 et du 8 au 22 août 2018 ne peut être regardée comme constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-2 du code du travail. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur adjoint de Pôle emploi Saint-Herblain l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 13 décembre 2018. En conséquence, Pôle emploi est, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette partie le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 février 2019 par laquelle le directeur adjoint de Pôle emploi Saint-Herblain a radié M. C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 13 décembre 2018 est annulée. Article 2 : Pôle emploi Pays de la Loire versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 1908630
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 décembre 2022
DCA_21PA06082_20221206TA4412 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908630_20230112
CAA7522 novembre 2024
DCA_23PA04662_20241122TA9320 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1908630_20230112