TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908633_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service, au titre d'une rechute de l'accident du 8 juin 2004, de la pathologie déclarée le 13 novembre 2018. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement constituée en l'absence d'un médecin spécialiste ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Garibaldi, secrétaire administratif de classe normale depuis le 1er septembre 2016, affecté à la préfecture de la Loire-Atlantique, a été victime le 8 juin 2004, alors qu'il était militaire, d'un grave accident de la circulation reconnu imputable au service. Le 13 novembre 2018, M. C a sollicité, au titre de cet accident de service, la prise en charge d'une arthrose sur séquelles d'entorses index et majeur de la main gauche. Par décision du 11 juin 2019, au vu d'une expertise médicale et après avis de la commission de réforme lors de sa séance du 16 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. / () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. / Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. / Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux. / Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l'autorité de celui-ci. ". 3. Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la pathologie présentée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. 5. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 16 mai 2019 qu'ont siégé, au cours de la séance, un représentant du préfet, un représentant du directeur des finances publiques, deux représentants du personnel, un représentant de l'administration et deux praticiens de médecine générale. Si la commission de réforme a ainsi siégé sans la présence d'un médecin spécialiste en rhumatologie, alors que la pathologie déclarée par M. C est une arthrose de deux doigts de la main gauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait toutefois de l'expertise réalisée par un rhumatologue le 26 février 2019 à la demande de l'administration. Ainsi, la commission de réforme a été éclairée par l'avis d'un médecin spécialiste de la pathologie, et l'absence d'un spécialiste en rhumatologie au sein de la commission de réforme n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé M. C d'une garantie. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () " Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime, le 8 juin 2004, à la suite d'un grave accident de la circulation, de multiples traumatismes et notamment de fractures et un délabrement musculaire du bras droit. Cet accident a été reconnu imputable au service. Le 13 janvier 2018, M. C a sollicité la prise en charge, au titre de cet accident de service, d'une arthrose post traumatique des index et majeurs gauches ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il se prévaut du certificat du chirurgien qui l'a opéré le 12 novembre 2018, selon lequel l'intervention est en lien avec son accident du 8 juin 2004, ce médecin faisant état d'arthrose sur séquelles d'entorses interphalangiennes distales de l'index et du majeur. Cependant, d'une part l'expert rhumatologue désigné par l'administration conclut à l'absence de lien entre cette nouvelle pathologie, qu'il qualifie d'arthrose digitale, et l'accident du 8 juin 2004 et, d'autre part, il ressort tant du certificat médical initial du 1er juillet 2004 que des certificats d'arrêt de travail rédigés suite à cet accident que les traumatismes initiaux touchaient le bras droit, sans qu'il ne soit fait état d'entorses au niveau du membre supérieur gauche. Dans ces conditions, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en évidence un lien direct et certain entre l'arthrose de doigts de la main gauche déclarée par M. C le 13 janvier 2018 et l'accident du 8 juin 2004, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui opposant un refus de reconnaissance d'imputabilité au service de cette pathologie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_1908633_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel