TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908639_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mai 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de renouveler son allègement de service pour l'année scolaire 2019-2020, ensemble sa décision du 25 juin 2019 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'autorité administrative d'avoir recueilli l'avis de son supérieur hiérarchique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 911-16 du code de l'éducation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, son état de santé et ses conditions de travail n'ayant pas été attentivement étudiées ni prises en considération ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que la rectrice de l'académie de Versailles a méconnu les dispositions de l'article R. 911-18 du code de l'éducation et les termes de la circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 en se fondant sur ce qu'elle a déjà bénéficié d'allègements de service et ne pourra pas retrouver une activité complète ;
- elles sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-97 du code de la santé publique et de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens de la requête sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, ils sont infondés.
Par un courrier du 30 octobre 2019, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. En l'absence de réponse du rectorat de l'académie de Versailles, l'affaire est retournée à l'instruction le 10 novembre 2020.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur documentaliste depuis 2009, est affectée au lycée Michelet de Vanves (Hauts-de-Seine). Elle a bénéficié d'un allègement de service de trois heures hebdomadaires à compter de l'année scolaire 2011-2012. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son allègement de service pour l'année scolaire 2019-2020, ensemble la décision du 25 juin 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux formé le 15 mai 2019.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants () appartenant aux corps des () professeurs certifiés, (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ". Selon l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé () ". Aux termes de l'article R. 911-16 du même code : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis () du supérieur hiérarchique du demandeur. ". Enfin, l'article R. 911-18 du même code dispose que : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un enseignant confronté à l'altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l'allègement de service constitue l'une des modalités. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d'adaptation du poste en prenant en considération l'ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d'accomplissement du service telles que la configuration de l'établissement d'affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d'assistance d'une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives, les aménagements du poste dont bénéficient déjà l'intéressé et toute autre circonstance susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de l'intéressé à s'acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé.
4. Il n'est pas contesté que Mme A, qui souffre d'un handicap auditif avec une hypoacousie, des acouphènes invalidants et une fatigabilité importante, travaille dans un environnement très bruyant, en l'occurrence un ancien gymnase transformé en centre de documentation et d'information dans lequel circulent de nombreux élèves, et qu'elle n'a bénéficié d'aucun aménagement de son poste de travail autre que l'allègement horaire de six puis trois heures qui lui a été accordé avant l'édiction des décisions attaquées. En l'absence d'un tel allègement, les conditions concrètes d'accomplissement de son service ne sont donc pas compatibles avec son état de santé. En outre, en l'absence de toute précision sur les motifs budgétaires opposés en défense, le rectorat ne peut être regardé comme opposant des nécessités de service de nature à justifier le refus de renouvellement de l'aménagement demandé. En tout état de cause, si la rectrice de l'académie de Versailles a invité Mme A à demander un temps partiel de droit, elle n'établit pas, à la date des décisions attaquées, avoir recherché des solutions alternatives pour adapter son poste de travail. A cet égard, l'avis médical du 6 mars 2020, postérieur aux décisions contestées, concerne l'année scolaire 2020-2021. Dans ces conditions, et dès lors en outre que la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas recueilli l'avis du supérieur hiérarchique de Mme A en amont de la décision contestée du 7 mai 2019, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 911-16 du code de l'éducation, le moyen tiré de ce qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 911-18 du code de l'éducation, qui n'est pas inopérant contrairement à ce qui est soutenu en défense, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 7 mai et 25 juin 2019.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions de la rectrice de l'académie de Versailles des 7 mai et 25 juin 2019 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
La présidente,
Signé
C. Oriol
Le rapporteur
Signé
J. Sitbon La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_1908639_20221006
Données disponibles
- Texte intégral