TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1908652_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2019 et, le 19 novembre 2019, et le 23 novembre 2019, M. et Mme A B, représentés par Me Gaudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la prise en compte des bénéfices industriels et commerciaux provenant de Pologne pour le calcul du taux d'imposition effectif est contraire au c) du 2 de l'article 23 c de la convention franco-polonaise du 20 juin 1975. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 20 juin 1975 à Varsovie entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Pologne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé, pour la somme restant en litige après le dégrèvement accordé par décision datée du 26 septembre 2019. En ce qui concerne l'application du droit interne : 2. L'article 4 A du code général des impôts prévoit que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". L'article 4 B du même code dispose que : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () ". Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que le foyer de M. et Mme B se situe à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), où ils disposent d'un logement et où leurs enfants sont scolarisés. Ainsi, en application de la loi fiscale, les requérants, qui ont la qualité de résidents fiscaux français, sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, notamment des bénéfices industriels et commerciaux de M. B provenant d'une société établie en Pologne. En ce qui concerne l'application de la convention franco-polonaise destinée à éviter les doubles impositions : 3. Aux termes de l'article 23 de la convention conclue le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " La double imposition est évitée de la manière suivante : () / 2. Dans le cas de la France : / a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Pologne en vertu de la présente Convention ; / b) Les revenus visés aux articles 10, 12, 14, 16 et 17 provenant de Pologne sont imposables en France. L'impôt polonais perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt polonais perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;/ c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française. () ". 4. Aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : " L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A () est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ". 5. En vertu de ces dispositions et stipulations, les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France sont calculées en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par une convention internationale conclue pour éviter une double imposition. Ainsi, l'administration est autorisée à appliquer la règle dite du taux effectif, c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble des revenus, y compris les revenus de source étrangère exonérés par une convention internationale. Pour l'application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, puis de déterminer l'impôt réellement exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée. Pour déterminer la cotisation de base fictive en cause, il y a lieu d'appliquer les règles prévues par la législation française pour la détermination, en l'espèce, des traitements et salaires effectivement soumis à l'impôt sur le revenu en France. 6. Il résulte de l'instruction que les sommes perçues par M. B provenant de sa société établie en Pologne ont fait l'objet d'une imposition dans ce pays. Toutefois, M. B étant résident fiscal français, c'est à bon droit que le service a tenu compte, pour l'application de la règle du taux effectif, de ces revenus, dont ont été déduites les sommes déjà imposées en Pologne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 juillet 2022
ORTA_2000844_20220722TA776 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908652_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_1908652_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel