TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908680_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme A C, représentée par Me Okpokpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet des Yvelines, du 9 novembre 2018, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et substitué à l'irrecevabilité de sa demande le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 21-24 du code civil ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité nigériane, a sollicité la nationalité française auprès du préfet des Yvelines, qui a, par une décision du 9 novembre 2018, déclaré irrecevable sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 2 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et substitué à l'irrecevabilité de sa demande le rejet de sa demande de naturalisation. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 4. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 9 novembre 2018 par Mme C avec un agent de la préfecture des Yvelines, que si l'intéressée a pu répondre à certaines questions, elle n'a pu citer ni le nom de trois écrivains français, ni le nom du roi qui a fait construire le château de Versailles, ni le nom de trois départements français, ni le nom de trois femmes politiques, ni le nom du Premier ministre, ni le nombre approximatif d'habitants de la France, ni le nom de trois fleuves français. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme C, en dépit de la bonne intégration dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_1908680_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel