TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908703_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019, Mme D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2002 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits à la NBI, à compter du 1er septembre 2002.
Elle soutient que si elle exerce les fonctions d'éducatrice titulaire au sein d'une unité localisée en centre-ville de Meaux, une grande partie de son activité concerne des mineurs et des familles résidant dans les quartiers répertoriés par la politique de la ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la requête est tardive ;
- la prescription quadriennale fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante pour les sommes antérieures au 1er janvier 2015 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, l'instruction a été rouverte pour être clôturée le 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerce les fonctions d'éducatrice au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Meaux-Gambetta depuis le 1er septembre 2002. Le 14 février 2019, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, demande renouvelée par un courrier du 15 mai 2019. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2002.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaire attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département.
3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la PJJ exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la NBI que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (CLS).
4. Si une UEMO peut être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue au 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'appréciation stricte.
5. Mme A fait valoir que dans les cadre de ses fonctions au sein de l'UEMO Meaux-Gambetta auquel elle est affectée, elle intervient dans les quartiers de " Beauval " et " Dunant " répertoriés dans le cadre de la politique de la ville. Toutefois, ce service situé rue Gambetta à Meaux, n'est pas localisé dans un quartier dont il est fait mention au point précédent. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'elle mène auprès des jeunes dont elle a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que les jeunes en question en seraient issus.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et sur l'exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doit être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la Justice
Copie du jugement sera transmis à la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer
Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné,
S. C
La greffière
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°1908703Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1908703_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel