TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_1908737_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - le jugement du magistrat désigné du 14 août 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 15 juin 1974, est entrée en France le 11 mars 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 août 2015. Sa demande d'asile formée le 20 novembre 2015 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2017. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable. Par sa requête Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2019 portant refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes devant une formation collégiale du tribunal et annulé l'arrêté du préfet de la Vendée n° 19/DRLP/E/525 en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire à Mme C, qu'il prononce à son égard une interdiction de retour sur ce territoire et fixe le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour N° 19/DRLP.E/526 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien mentionné en objet de sa demande. Ces stipulations sont relatives aux certificats de résidence valables un an et portant la mention " salarié ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que l'administration ait examiné cette demande, ni même qu'elle ait statué sur celle-ci, dès lors que l'autorité administrative a opposé à l'intéressée uniquement un refus de titre de séjour " travailleur temporaire ". Or, les titres de séjour " travailleur temporaire " sont délivrés aux ressortissants algériens non sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus, mais sur celles du e de cet article, qui bénéficient aux " ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ". Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit, tirée du défaut d'un examen suffisant et complet de sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, que le préfet de la Vendée procède au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à celui-ci d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée n° 19/DRLP/E/525 du 2 août 2019 est annulé en tant qu'il porte refus de séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_1908737_20230222
Données disponibles
- Texte intégral