TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1908756_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2019 et 3 mars 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er octobre 2018 et a substitué à la décision initiale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il vit sur le territoire français, et que la demande de naturalisation est individuelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de ses attaches sont en France, qu'il a deux enfants français par filiation et que ses parents ont acquis la nationalité française par naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par une décision du 1er octobre 2018 a déclaré sa demande irrecevable. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a substitué à la décision initiale d'irrecevabilité une décision du 11 juin 2019 de rejet de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens conservés par le postulant avec son pays d'origine. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la résidence à l'étranger de deux de ses enfants mineurs. Le requérant ne conteste pas être le père de deux enfants, nés les 4 juillet 2010 et 3 septembre 2013, lesquels vivent avec leur mère au Congo Brazaville. Il ne conteste pas avoir des liens avec ses deux enfants, et s'il évoque son souhait de les faire venir en France, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches en ce sens. Dans ces conditions, et en dépit de son insertion professionnelle, de la cellule familiale qu'il a créée en France avec sa compagne et leurs enfants, de la circonstance que deux de ses enfants sont français, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1908756_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel