TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_1908823_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2019, Mme A D, représentée par la SCP Uhry d'Oria Grenier, puis par Me Aziria, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de B a rejeté son recours gracieux en date du 17 mai 2019 portant sur les conditions de sa réintégration à l'issue de son détachement ainsi que sur son avancement d'échelon dans le grade d'attaché ; 2°) d'enjoindre à la commune de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir à la reconstitution de sa carrière à compter du mois d'octobre 2018 en lui versant la somme de 3 812,11 euros ; 3°) d'enjoindre à la commune de lui proposer un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a méconnu les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, elle aurait dû être maintenue en surnombre et bénéficier d'une rémunération conforme à son emploi de détachement ; - les postes sur lesquels elle a été affectée à l'issue de son détachement, notamment celui proposé le 30 novembre 2018, ne relèvent pas d'un emploi de catégorie A ; - elle aurait dû en conséquence bénéficier d'un avancement d'échelon conforme à la grille applicable à son ancien emploi de directrice générale des service adjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2021, la commune de B, représentée par Me Makouf, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la requérante a exercé son recours gracieux au-delà de l'expiration du délai contentieux de deux mois, entachant ainsi de tardiveté sa requête ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2021 à 12h par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour la commune le 16 juillet 2021. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Mme D et de Me Makouf, représentant la commune de B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, attachée territoriale titulaire, recrutée par la commune de B à compter du 2015, a été détachée à cette date, en qualité de pour une durée de 5 ans. Par un arrêté en date du 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt devenu définitif du 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles, le maire de la commune de B a mis fin de manière anticipée à son détachement et l'a réintégrée dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 2018. Par un arrêté en date du 23 février 2019, elle a bénéficié d'un avancement au 7ème échelon du grade d'attaché. Par un recours gracieux en date du 17 mai 2019, Mme D a contesté cet arrêté d'avancement d'échelon en faisant état de l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle avait été réintégrée à l'issue de la fin anticipée de son détachement. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 4ème aliéna de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. ". 3. Mme D, qui fait état de l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle a été réintégrée dans les effectifs de la commune de B à l'issue de la fin anticipée de son détachement sur un emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services, doit être regardée comme soulevant une exception d'illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté 23 février 2019 la promouvant au 7ème échelon du grade d'attaché. 4. A supposer cette exception d'illégalité opérante voire recevable, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réintégration de Mme D dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, la commune de B lui a proposé un poste de catégorie A en qualité le 27 septembre 2018, puis à la suite d'une médiation, le 30 novembre 2018, un poste de . Si la requérante fait valoir que ce poste ne relèverait pas de la catégorie A en produisant à l'appui de ses allégations une fiche de poste n° intitulée , il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette fiche de poste, qui portant un intitulé différent, correspondrait à celui proposé par la commune, qui produit en défense la fiche de poste n° de . Cet intitulé est d'ailleurs celui précisément repris dans le courrier du 30 novembre 2018 du maire lui transmettant cette proposition d'affectation. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû continuer, faute d'emploi vacant dans le grade d'attaché, de percevoir la rémunération correspondant à son emploi fonctionnel. Par voie de conséquence, l'arrêté de changement d'échelon au grade d'attaché contesté, intervenu postérieurement à sa réintégration, n'est pas, de ce fait, entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de B que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de B, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que Mme D demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de B. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme FLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA6911 octobre 2022
DCA_21LY01952_20221011TA9317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908823_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908823_20230317
Données disponibles
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