TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1908830_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2019 et 12 mai 2020, Mme C A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le principal du collège Jacques Brel à Guérande a refusé de renouveler son contrat d'assistante d'éducation à compter du 1er septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconduction de son contrat d'assistante d'éducation à compter du 1er septembre 2019, et en conséquence de reconstituer sa carrière à compter de cette date, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de procéder à la réparation de ses préjudices en lien avec la décision attaquée et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, encore plus subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 4 396,82 euros en réparation des préjudices subis à raison de la décision fautive de ne pas renouveler son contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable et jusqu'à parfaite exécution de la décision, et de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien en méconnaissance de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat engage la responsabilité de l'administration et lui a causé un préjudice matériel et moral ; - l'inobservation du délai de prévenance pour décider de ne pas renouveler son contrat est fautive et lui a causé un préjudice matériel et moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2020 et 30 juillet 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que tant les conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin d'indemnisation sont mal dirigées, la décision en litige relevant de la compétence du chef d'établissement et non du recteur ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable adressée au chef d'établissement du collège Jacques Brel à Guérande ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administration ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée le 24 janvier 2023 au collège Jacques Brel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Jagueux substituant Me Deniau, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 1er septembre 2015, Mme A a été recrutée par le principal du collège Jacques Brel à Guérande en qualité d'agent contractuel à durée déterminée, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à temps incomplet pour exercer les fonctions d'assistant d'éducation. Son contrat a été reconduit pour l'année scolaire 2016/2017, pour l'année scolaire 2017/2018, puis pour l'année scolaire 2018/2019. Par décision du 25 juin 2019, le principal du collège Jacques Brel a informé Mme A du non renouvellement de son contrat à durée déterminée pour l'année 2019/2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'une part d'annuler cette décision et, d'autre part, de condamner l'administration à lui verser une indemnité de 4 396,82 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : /- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / ()/ La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent, dans les hypothèses qu'elles prévoient, doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de l'entretien préalable, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été engagée par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 pour une durée d'un an, renouvelé pour la même durée par contrats du 1er septembre 2017 puis du 1er septembre 2018. Il ressort des termes de ces contrats que ceux-ci étaient renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision du collège Jacques Brel de ne pas renouveler le contrat de Mme A employée depuis trois ans pour pourvoir à un besoin permanent devait être précédée d'un entretien préalable. Toutefois, en l'espèce, il est constant que la décision litigieuse a été précédée d'un entretien téléphonique en date du 12 juin 2019. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose un quelconque formalisme quant à la tenue de cet entretien, la circonstance qu'il ait eu lieu par téléphone alors que l'intéressée était en congé maladie est sans incidence sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, Mme A ne fait état d'aucun argument qu'elle n'aurait pu faire valoir lors de cet entretien et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 6. Il ressort des pièces du dossier que le principal du collège Jacques Brel a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A en raison des difficultés relationnelles entre elle et ses collègues de travail, ainsi que de la nécessité d'assurer la continuité du service. Les attestations de deux des collègues de la requérante font état de la difficulté à travailler en équipe avec elle, en raison du climat de tensions qu'elle pouvait générer. Ces attestations sont, suffisamment circonstanciées et peuvent dès lors être prises en compte, quand bien même elles ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. En outre, l'attestation de la principale adjointe faisant état d'un apaisement de la situation au sein de l'équipe des assistants d'éducation suite à une réunion avec la direction intervenue le 16 octobre 2018, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de difficultés persistantes au sein de l'équipe. Enfin, la circonstance alléguée par Mme A que le principal du collège lui a remis une lettre de recommandation ne vient pas contredire les difficultés ainsi relevées, dès lors que ses compétences professionnelles ne sont pas remises en cause. Dans ces conditions, pour ce seul motif liée aux tensions existant au sein de l'équipe d'assistants d'éducation, et dans l'intérêt du service, le principal du collège Jacques Brel a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler le contrat de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2019 par laquelle le principal du collège Jacques Brel a refusé de renouveler le contrat de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de ne pas renouveler le contrat d'assistant d'éducation de Mme A à compter du 1er septembre 2019 n'est pas établie. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation à raison des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision doivent être rejetées. 9. En deuxième lieu, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 Mme A était employée depuis plus de deux ans pour occuper un emploi permanent et son contrat avait vocation à être renouvelé, conformément aux dispositions rappelées au point 2, l'administration devait respecter un délai de deux mois avant le terme de l'engagement pour lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat. En l'espèce, si la décision litigieuse est datée du 25 juin 2019, Mme A affirme, sans être contredite, que cette décision ne lui a été notifiée qu'au cours du mois de juillet 2019. Ainsi, alors que le contrat arrivait à échéance le 31 août 2019, il n'est pas justifié que l'administration lui ait notifié son intention de ne pas le renouveler au moins deux mois avant son terme. Le non-respect de ce délai de prévenance constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité du collège Jacques Brel. 10. Mme A fait valoir que cette faute est à l'origine d'un préjudice moral dès lors qu'elle a appris, après plus de trois ans dans le même établissement et alors qu'elle était en congé maladie, que son contrat ne serait pas reconduit à la rentrée. Toutefois, dès lors d'une part qu'elle a été avisée oralement par le principal du collège, lors de l'entretien du 12 juin 2019, de son intention de ne pas renouveler son contrat, qu'elle en a eu officiellement connaissance quelques jours après le 30 juin 2019 et, d'autre part qu'elle a pu signer un nouveau contrat en qualité d'assistante d'éducation avec un autre établissement à compter du 1er septembre 2019, la réalité de son préjudice en lien avec le non-respect du délai de préavis n'est pas démontrée. Sa demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être par conséquent rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée par le recteur en défens, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes et au principal du collège Jacques Brel. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_1908830_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel