TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908841_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2019 et les 9 et 28 juin 2022 sous le numéro 1908841, Mme B C, représentée par Me Anaïs Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée du 22 mars 2019 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 18 217,43 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de la Vendée de la rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA socle et majoré depuis mars 2016 ; 4°) de lui enjoindre de rembourser les sommes retenues ; 5°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de l'indu ; 6°) à titre infiniment subsidiaire de ramener sa dette à la somme de 8 276,14 euros ; 7°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique dans la mesure où l'administration ne pouvait pas régulièrement procéder à son retrait plus d'un an et demi après son adoption ; - sa demande de remise de dette est recevable dès lors qu'elle faisait valoir, outre la contestation du bien-fondé de l'indu mis à sa charge, sa précarité financière et sa détresse psychologique dans son courrier du 3 mai 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée d'une garantie en l'absence de saisine de la commission de recours amiable par le président du conseil départemental de la Vendée sur son recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle vit de manière stable, effective et régulière en France, qu'elle n'a jamais fixé sa résidence en Algérie malgré quelques voyages dans ce pays dans le cadre de la préparation d'un mariage sous pression familiale en 2016 et 2017, que le département n'établit aucunement qu'elle n'a pas respecté ses obligations et qu'à titre subsidiaire, elle ne serait redevable que de la somme de 7 762,17 euros puisqu'elle était présente sur le territoire français du 1er mars au 8 juin 2016, du 20 septembre au 28 octobre 2016, du 28 décembre 2016 au 7 juillet 2017, du 1er septembre au 6 décembre 2017, du 28 mars au 1er mai 2018 et à compter du 1er septembre 2018. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2021 et le 24 juin 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision du 4 décembre 2020, par laquelle il a confirmé la décision du 22 mars 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Vendée et reconnu son erreur s'agissant des mois de mars à mai 2016, ayant retiré la décision attaquée et étant définitive, il n'y a plus lieu de statuer partiellement sur la requête en ce qu'elle concerne cette période ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les conclusions à fin d'injonction de lui accorder une remise totale de sa dette sont irrecevables dès lors que Mme C n'a jamais sollicité une telle remise. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2021 et le 9 juin 2022 sous le numéro 2103423, Mme B C, représentée par Me Anaïs Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à la charge par la caisse d'allocations familiales de la Vendée par une décision du 22 mars 2019 uniquement pour un montant de 16 399,22 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de la Vendée de la rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA socle et majoré depuis mars 2016 ; 4°) de lui enjoindre de rembourser les sommes retenues ; 5°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de l'indu ; 6°) à titre infiniment subsidiaire de ramener sa dette à la somme de 7 762,17 euros ; 7°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de remise de dette est recevable dès lors qu'elle faisait valoir, outre la contestation du bien-fondé de l'indu mis à sa charge, sa précarité financière et sa détresse psychologique dans son courrier du 3 mai 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié qu'un avis ait été émis par la commission de recours amiable ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle vit de manière stable, effective et régulière en France, qu'elle n'a jamais fixé sa résidence en Algérie malgré quelques voyages dans ce pays dans le cadre de la préparation d'un mariage sous pression familiale en 2016 et 2017 et qu'à titre subsidiaire, elle ne serait redevable que de la somme de 7 762,17 euros puisqu'elle était présente sur le territoire français du 20 septembre au 28 octobre 2016, du 28 décembre 2016 au 7 juillet 2017, du 1er septembre au 6 décembre 2017, du 28 mars au 1er mai 2018 et à compter du 1er septembre 2018. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars et le 14 juin 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction de lui accorder une remise totale de sa dette sont irrecevables dès lors que Mme C n'a jamais sollicité une telle remise, - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 4 septembre 2020, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lellouch, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1908841 et 2103423 présentent à juger des questions semblables et concernent la même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. A la suite d'un contrôle opéré le 29 septembre 2017 par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, cette dernière a mis à la charge de Mme C, allocataire du RSA depuis décembre 2015 auprès de la caisse du Nord et depuis février 2016 auprès de la caisse de la Vendée, un indu de RSA d'un montant de 14 303,21 euros de RSA socle au titre des mois de mars à août 2016 et d'un montant de 3 914,22 euros de RSA majoré au titre des mois de septembre 2018 à février 2019 par une décision du 22 mars 2019. Par une décision du 20 mai 2019, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse et confirmé des indus des mêmes montants au titre des mois de mars 2016 à août 2018 et de septembre 2018 à février 2019. Par une décision du 28 octobre 2020, le président du conseil départemental a " annulé " cette dernière décision et a sollicité pour avis la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vendée de la contestation de l'indu mis à la charge de Mme C. Par des décisions successives des 4 décembre 2020 et 25 janvier 2021, il a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à la charge par la caisse d'allocations familiales de la Vendée uniquement pour un montant de 16 399,22 euros au titre des mois de juin 2016 à août 2018 s'agissant du RSA socle et des mois de septembre 2018 à février 2019 s'agissant du RSA majoré. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Par une décision du 28 octobre 2020 devenue définitive, le président du conseil départemental de la Vendée a retiré la décision attaquée du 20 mai 2019 afin de reprendre l'instruction de la contestation de l'indu mis à la charge de Mme C en saisissant notamment la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Cette dernière a rendu un avis le 12 novembre 2020 confirmant que la caisse avait " annulé " l'indu de RSA au titre des mois de mars à mai 2016. Alors que la décision du 20 mai 2019 a disparu de l'ordonnancement juridique et que la décision attaquée du 25 janvier 2021 est plus favorable à la requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 mai 2019 ainsi que le fait valoir le département de la Vendée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. S'agissant de la régularité de la décision : 6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, chef du service Insertion Emploi au département de la Vendée. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le président du conseil départemental de la Vendée lui a accordé une délégation de signature notamment en ce qui concerne les recours administratifs relatifs aux RSA. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision 25 janvier 2021 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de la commission de recours amiable a été recueilli par le président du conseil départemental de la Vendée préalablement à la décision attaquée, celle-ci ayant rendu un avis le 12 novembre 2020, qui n'avait pas à être annexé à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 10. Si la décision attaquée ne vise aucune des dispositions applicables, il résulte de l'instruction que Mme C a été informée de ces dispositions dans la décision du 20 mai 2019 ayant la même portée et dont elle a demandé l'annulation dans le cadre de la requête n° 1908841. Par ailleurs, alors qu'elle n'avait pas à indiquer les éléments servant au calcul du montant de l'indu, elle indique que l'indu de RSA porte désormais sur la période de juin 2016 à août 2018 pour un montant de 12 485 euros à la suite d'une régularisation faisant suite à une erreur dans le calcul de ses droits pour la période de mars à mai 2016. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 11. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 12. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 13. Il résulte du mémoire en défense que tout droit au RSA de Mme C a été supprimé de mars 2016 à août 2018 et de septembre 2018 à février 2019 au motif qu'elle ne résidait pas de manière stable et effective en France. 14. D'une part, si Mme C, qui réside en France depuis 2014, conteste dans le cadre de son recours les dates de ses séjours en Algérie retenues par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, elle a toutefois reconnu, dans le cadre d'une déclaration sur l'honneur du 25 septembre 2018, que les dates mentionnées dans le rapport d'enquête du 27 septembre 2018, issues de l'observation de son passeport, étaient exactes. Elle a donc séjourné hors de France du 17 décembre 2015 au 8 février 2016, du 28 juin 2016 au 20 septembre 2016, du 28 octobre 2016 au 3 décembre 2016, du 28 décembre 2016 au 3 février 2017, du 6 juin 2017 au 28 août 2017, du 20 septembre 2017 au 15 novembre 2017, du 6 décembre 2017 au 28 mars 2018, du 19 mai 2018 au 2 juin 2018 et du 23 juin 2018 au 19 septembre 2018. Si la caisse d'allocations familiales de la Vendée a estimé que sa résidence en France était établie jusqu'au mois de mai 2016 en " annulant " l'indu de RSA pour les mois de mars à mai 2016 en raison de sa présence pour ces mois complets au titre de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de l'instruction que Mme C, qui n'exerce aucune activité et ne perçoit aucune ressource autres que les prestations sociales, a séjourné en France en 2016 seulement du 8 février au 28 juin, du 20 septembre au 28 octobre et du 3 au 28 décembre en ayant déclaré un hébergement chez un particulier et occupant un meublé dans un camping, en 2017 du 3 février au 6 juin, du 28 août au 20 septembre et du 15 novembre au 6 décembre en disposant de ces mêmes conditions de logement jusqu'en juin 2017 puis uniquement dans ce camping, et en 2018 du 28 mars au 19 mai, du 2 au 23 juin et à compter du 19 septembre en ayant quitté le camping depuis le 29 avril 2018, ayant élu domicile auprès du centre communal à compter du 3 avril 2018 et disposant de son propre logement loué par un bailleur social depuis le 8 juin 2018. Si Mme C fait valoir qu'elle a subi des pressions familiales et amicales pour rentrer en Algérie afin de s'occuper de sa mère malade et de son frère handicapé en 2016 puis pour la marier de force en la séquestrant en 2017, ces allégations, au soutien desquelles elle n'apporte par ailleurs aucun élément, ne suffisent pas à justifier le nombre important d'allers-retours en Algérie ni sa volonté de s'installer de manière stable et effective en France qui ne résulte d'aucun autre élément qu'une présence épisodique sur le territoire national. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de la Vendée a estimé qu'elle ne disposait pas d'une résidence stable et effective en France lui ouvrant le droit au versement du RSA à compter de juin 2016. 15. En revanche, alors que le rapport d'enquête mentionne un retour en France le 19 septembre 2018, le président du conseil départemental de la Vendée n'apporte aucun élément relatif à un séjour hors de France à compter de cette date alors que Mme C, qui habite dans son propre logement depuis juin 2018, a donné naissance à un fils le 8 mars 2019 et habite avec le père de ce dernier depuis septembre 2020, affirme n'avoir plus quitté le territoire national depuis le 19 septembre 2018. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme disposant d'une résidence stable et effective en France au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles depuis cette date. Alors qu'elle a séjourné plus de trois mois à l'étranger en 2018 et qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait séjourné hors de France en 2019, Mme C pouvait prétendre au versement du RSA majoré au titre des mois complets de présence en France d'octobre à décembre 2018 en application de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et au titre des mois de janvier et février 2019. 16. D'autre part, à supposer que le département de la Vendée ait entendu solliciter une substitution de base légale et de motif en invoquant la radiation de Mme C de la liste des bénéficiaires du RSA au terme d'une suspension de son versement définie de quatre mois sur le fondement de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles au motif de son incapacité sans motif légitime de respecter les obligations auxquelles elle était soumise en contrepartie du versement du RSA, notamment suivre un projet personnalisé d'accès à l'emploi et se soumettre aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles, en raison de ses absences répétées du territoire français, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'attestation de paiement des prestations établies par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, qu'une telle suspension du RSA soit intervenue et le département n'apporte, en tout état de cause, aucun élément justifiant d'une méconnaissance des obligations de la requérante prévues à l'article L. 262-37 du code précité. Par suite, il n'est pas fait droit à cette demande de substitution de base légale et de motif. 17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'indu de RSA mis à la charge de Mme C pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2018 est fondé. En revanche, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu de RSA majoré au titre des mois de septembre 2018 à février 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 implique nécessairement la décharge de l'obligation de payer l'indu de RSA majoré d'un montant de 3 914,22 euros au titre des mois de septembre 2018 à février 2019. 19. En revanche, Mme C ne justifiant pas que cette somme aurait été indûment retenue en méconnaissance du caractère suspensif de son recours par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, qui a par ailleurs procédé au remboursement de ces sommes indûment retenues, ses conclusions tendant au remboursement des " sommes déjà retenues " ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise de sa dette : 20. Alors même que Mme C a intitulé son recours du 3 mai 2019 introduit auprès du président du conseil départemental de la Vendée " Contestation de la décision de sommes perçues à tort ", elle a également indiqué ne pas être en capacité de rembourser la somme demandée en faisant valoir sa situation familiale et financière précaire. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant, au titre de ce recours, contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et sollicité une remise gracieuse de ce dernier. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une telle remise sont recevables. 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Selon les termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 22. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 23. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C, qui continuait à percevoir le RSA, n'a pas fixé sa résidence en France entre juin 2016 et août 2018 en n'y séjournant qu'à peine cinq mois en 2016, 5 mois et demi en 2017 et 1 mois et demi de janvier à septembre 2018. Alors qu'elle n'a jamais fait connaître sur une très longue période et de manière répétée ses différents changements de domicile et ses séjours longs et répétés en Algérie, Mme C, qui n'allègue d'ailleurs pas ignorer les règles relatives au versement du RSA en cas de séjours à l'étranger, notamment ceux de plus de trois mois, ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions et quelle que soit la précarité de sa situation, elle ne peut prétendre à bénéficier d'une remise de dette de l'indu mis à sa charge de juin 2016 à août 2018. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département de la Vendée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Vendée la somme demandée par Mme C au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle met à la charge de Mme C un indu de RSA majoré au titre des mois de septembre 2018 à février 2019. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer l'indu de RSA majoré au titre des mois de septembre 2018 à février 2019 d'un montant de 3 914,22 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, H. D La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 1908841
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TA4412 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1908841_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908841_20220712