TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1908848_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2019, le 19 décembre 2019, les 13 et 15 mars 2020, M. C A et Mme F B épouse A, représentés par Me B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 19J0018 du 16 août 2019 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la société à responsabilité limitée Brandizi Promotion un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SARL Brandizi Promotion, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait être un avis conforme ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; - l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, en l'absence de permis de démolir, a été méconnu ; - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - le projet porte atteinte à la perspective d'un monument historique ; - l'article UI3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; - l'article UI2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; - il y a atteinte au patrimoine bâti et à la qualité du cadre de vie ; - l'article UI4 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; - l'article UI11 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, la SARL Brandizi Pomotion, représentée par Me Orsoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'arrêté attaqué ayant été retiré ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier et le 19 février 2020, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du retrait de l'arrêté contesté ; - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Chamou pour les requérants, de Me Andreani pour la commune d'Aix-en-Provence et de Me Orsoni pour la société Brandizi Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2019, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Brandizi Pomotion un permis de construire pour l'édification d'un hôtel développant une surface de plancher de 2 550 m2 sur un terrain situé 8 bis avenue de la Violette à Aix-en-Provence et constitué des parcelles cadastrées section AW n° 91 et 229. Par un arrêté du 26 août 2019, le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société pétitionnaire un permis rectifiant une erreur matérielle. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " () II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. () " et aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./ L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-54 du code de justice administrative : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 4. Pour soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait être un avis conforme, les requérants se prévalent de la co-visibilité du projet en litige avec la chapelle Notre-Dame de la Consolation et de la cathédrale Saint-Sauveur, monuments historiques, situés dans un périmètre de 500 mètres du terrain d'assiette du projet en litige. Toutefois, il ressort de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 7 août 2019 que le projet " n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ". En outre, d'une part, s'il est constant que le projet contesté est situé à moins de 500 mètres de la chapelle Notre-Dame de la Consolation, monument historique classé, il ne ressort pas du dossier que le projet serait visible de ce monument ou visible en même temps que lui, d'un lieu accessible au public. D'autre part, si le projet de la SARL Brandizi promotion est situé dans le périmètre de 500 mètres de la cathédrale Saint-Sauveur, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la photo produite par les requérants, qu'eu égard à sa hauteur il serait visible de ce monument historique, en un quelconque lieu accessible au public, dès lors que seule la partie haute du clocher, qui n'est pas accessible au public, n'est visible depuis le projet. Par suite, en l'absence de co-visibilité avec ces monuments historiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devrait être qualifié d'avis conforme, ni lier, en conséquence, l'autorité délivrant le permis de construire. 5. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (). Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14 (). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et () que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Enfin, l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : () ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 6. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire en litige comprend de nombreux plans, dont notamment un plan de situation du terrain DS02b faisant état de la présence de différents monuments historiques, des plans de l'insertion du projet dans le site avec des photographies présentant des vues proches et lointaines de la construction en litige PC06 a à d et une notice de présentation PC04 décrivant notamment les matériaux envisagés. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service instructeur était à même d'apprécier, en toute connaissance de cause, le projet envisagé et son emplacement dans le champ de visibilité de monuments historiques, comme cela ressort au demeurant des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui vise l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 7 août 2019 lequel mentionne l'inscription de l'immeuble aux abords de monuments historiques. De plus, la circonstance que le dossier de demande ne mentionne pas les dimensions nécessaires pour les raccordements du projet est sans incidence sur le caractère complet du dossier, compte-tenu de la situation géographique du terrain d'assiette, implanté au cœur de la commune d'Aix-en-Provence et bénéficiant de réseaux préexistants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté. 8. Aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : () b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; () ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " et aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". 9. Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment. Il en résulte, en outre, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. 10. Il ressort du formulaire cerfa de demande de permis de construire que celui-ci porte sur une construction nouvelle et la démolition totale du bâtiment existant, composé d'un corps principal datant des années 1820 et d'une extension bâtie en 1920. L'arrêté de permis de construire mentionne en outre que " le projet prévoit () la démolition de 900 m2 de surface de plancher () " avant d'accorder le permis de construire pour le projet. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré vaut permis de démolir comme le permet les dispositions précitées de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré du défaut d'un tel permis ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. () ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°A.2018-649 du 19 avril 2018 pour lequel les formalités de publicité ont été respectées, Mme D G, a délégué à M. E, 3ème adjoint, une partie de ses fonctions en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l'urbanisme, aux autorisations du droit des sols et l'autorisation des travaux d'aménagement complémentaires pour les établissements recevant du public. En outre, une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 2 de la zone UI du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relative aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : " () - L'extension, l'adaptation ou la réfection des constructions destinées à l'industrie et à l'artisanat à condition qu'elles n'entraînent aucune aggravation des nuisances pour le voisinage ; () ". Aux termes du lexique du plan local d'urbanisme, le règlement distingue, au titre des destinations des constructions, les catégories de " l'hébergement hôtelier " et de " l'industrie ". Le projet en litige qui consiste en la réalisation d'un hôtel comprenant un spa et un restaurant entre dans la catégorie de " l'hébergement hôtelier " et non dans celle de l'industrie ou de l'artisanat. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 de la zone UI du règlement. 14. Aux termes de l'article 3 de la zone UI du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, au titre des caractéristiques des accès : " () Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de l'aménagement desservi, notamment en termes d'entrecroisement des véhicules, ainsi qu'au trafic sur la voie de desserte. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position et de la configuration des accès, de la présence d'un espace d'attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes () " et au titre des caractéristiques des voiries : " 1- Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par l'avenue de la Violette, voie publique linéaire à sens unique où est aménagé, à quelques mètres de l'accès prévu du projet, un ralentisseur. L'accès au terrain d'assiette du projet, tant du parking souterrain que de l'accès piétonnier, se fera à partir de cette voie. Selon le dossier de permis de construire, il sera aménagé, sur le terrain d'assiette un espace " dépose-minute ". Cet espace dispose d'une visibilité dégagée sur la voie publique permettant l'entrecroisement sans risque des véhicules, des piétons et des cyclistes au droit de l'accès du terrain d'assiette. Les caractéristiques de la voirie desservant le projet ainsi que son accès ne sont pas de nature à établir leur dangerosité pour la sécurité publique. De même il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement de circulation induit par la destination du projet en litige serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Enfin, si une servitude de passage grève le terrain d'assiette du projet au bénéfice des fonds voisins, situés au nord de ce terrain, cette circonstance est sans incidence sur l'opération en cause, qui en outre, aménage cette voie privée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme. 16. Aux termes de l'article 4 de la zone UI du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " 1 - Eau Potable / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. / 2 - Eaux usées / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées () 3 - Eaux pluviales / Les aménagement doivent garantir l'écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages public récepteurs, ainsi que le piégeage des éventuels polluants de ces eaux () ". 17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 12 février 2019 par la régie des eaux du pays aixois que le projet est raccordable aux réseaux d'adduction d'eau potable et des eaux usées. Si les requérants se prévalent de l'ampleur de la construction pour soutenir que ces réseaux seront éventuellement saturés, aucun élément du dossier ne permet de justifier cette allégation alors même que l'avis rendu par la régie des eaux du pays aixois n'émet aucune observation sur ces raccordements. S'agissant des eaux pluviales, la notice descriptive du projet PC04 indique que le projet " prévoira un aménagement paysager permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur le terrain " et notamment l'aménagement de deux volumes de stockage de ces eaux sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige aurait pour conséquence une saturation de ces réseaux et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UI 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 18. Selon le règlement du plan local d'urbanisme, la zone UI " a pour vocation de favoriser le renouvellement urbain le long des voies principales en prolongeant le tissu urbain continu, tout en conservant des espaces de respiration en cœur d'îlot. Elle favorise la diversification des fonctions urbaines et la mixité de l'habitat () ". Aux termes de l'article 11 de la zone UI du plan local d'urbanisme : " 1 - Dispositions générales / Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s'insère. / Selon le contexte et la nature du projet, l'insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes. / 2 - Adaptation au contexte / Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation, aux lignes de force du paysage (alignement des constructions, parcellaire, composition végétale, allée d'arbre) à sa situation par rapport aux voies de desserte. () " et aux termes de l'article 4-2-1 des dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme : " () Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu'ils sont envisagés aux abords immédiats des éléments de patrimoine, ils peuvent être autorisés à conditions qu'ils soient conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales de ces éléments, leur inscription dans le site ou le cas échéant de l'ordonnancement du bâti et de l'espace non bâti l'organisant. ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans un quartier résidentiel constitué de quelques immeubles de moyenne hauteur et majoritairement de maisons individuelles dont certaines sont inscrites au plan local d'urbanisme comme éléments bâti d'intérêt patrimonial. Il ressort de la notice descriptive PC04 que le projet consiste en la construction d'un immeuble de composition compacte à destination d'hébergement hôtelier dit " hôtel de charme ", élevé en R+2 par rapport à l'avenue de la Violette, surmonté d'un attique en retrait au-dessus du dernier plancher et dont les couvertures seront garnies de tuiles canal avec des débords agrémentés de génoises traditionnelles. Il ressort du dossier de permis de construire, tant des différents plans de coupe que des photos d'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, que la société pétitionnaire a apporté un soin particulier à l'insertion de son projet en reprenant notamment des codes des éléments " Art Déco " au niveau de l'attique et des fenêtres du rez-de-chaussée. Ainsi, par sa construction compacte et aux éléments architecturaux retenus, la construction projetée ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, notamment aux maisons du bâti d'intérêt patrimonial du " lotissement Gianotti ". Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le projet en litige n'est pas en situation de co-visbilité avec la cathédrale Saint-Sauveur et, par sa composition, ne porte ainsi pas atteinte à la perspective de la tour de la Cathédrale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SARL Brandizi Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Brandizi Promotion sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune d'Aix-en-Provence et à la SARL Brandizi Promotion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme F B épouse A, à la SARL Brandizi Promotion et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, où siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Constance Dyèvre, première conseillère, Mme Florence Le Mestric, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. DYEVRELe président, signé F. SALVAGE La greffière, signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, La greffière, N°1908848
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908848_20230620
CAA138 janvier 2025
DCA_23MA02159_20250108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908848_20230620
Données disponibles
- Texte intégral