TA44Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme CARO - R. 222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1908868_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 juillet 2019, M. C B a demandé à la Cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant l'échange de son permis de conduire délivré le 23 novembre 2001 par la Russie, contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 19NT03093 du 8 août 2019 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nantes, le dossier de la requête de M. B a été transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il a effectué toutes les démarches nécessaires et a été mal renseigné. Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le jugement du Tribunal n°1504986 du 30 juin 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien et bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2013, a formé une première demande d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de l'ex-URSS contre un permis français, le 27 octobre 2014. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, le 21 novembre 2014, l'échange de permis sollicité par M. B, au motif du caractère tardif de la demande et de la présentation d'un permis de conduire périmé. En réponse au recours gracieux déposé par M. B le 19 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris une nouvelle décision de refus d'échange le 29 avril 2015 en ne retenant que le caractère tardif, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal du 30 juin 2017. M. B a effectué le 12 juillet 2019 une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire étranger, laquelle a été refusée par une décision du 12 juillet 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " L'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, dans sa version applicable au litige, dispose en son article 4 que : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / (). Aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " I. ' Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". II. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un tel ressortissant court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour a été attribuée à M. B pour une période de validité débutant le 18 juin 2013 en raison de la protection subsidiaire accordée par l'autorité compétente en matière d'asile le 18 février 2013. En application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté susvisé dans sa version en vigueur au moment de sa décision du 29 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que M. B disposait d'un délai d'un an à compter de la délivrance de son titre de séjour provisoire pour demander l'échange de son permis de conduire et qu'alors qu'il disposait ainsi d'un délai expirant le 18 juin 2014, il n'a présenté sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis français que le 27 octobre 2014. M. B soutient dans la présente instance que les services de la préfecture l'ont mal renseigné dès lors qu'il s'est présenté à la préfecture avec son premier récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale daté du 8 mars 2013 et qu'il lui a été indiqué qu'il fallait qu'il présente son titre de séjour. A supposer que cette circonstance soit exacte, elle est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'à la date de la décision du 29 avril 2015, prise par le préfet sur sa demande d'échange du 27 octobre 2014, le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un ressortissant bénéficiaire de la protection subsidiaire courrait à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire, en application de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, dans sa rédaction alors applicable. Par suite, en refusant pour ce motif de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Barbera
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1908868_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel