TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908890_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 2 octobre 2019 et le 15 septembre 2022, la société Vidéo Injection Insituform, représentée par Me Anne-Charlotte Metais-Mouries, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché de travaux portant sur la réhabilitation des réseaux d'assainissement rue des Iris, sur le territoire de la commune de Pommeuse et Rue des Ormes et Avenue de Paris, sur le territoire de la commune de Faremoutiers signée entre le syndicat mixte d'assainissement de Pommeuse et ses environ et le groupement Sogea Barriquand et dont la validité est contestée ; 2°) de condamner le syndicat mixte d'assainissement de Pommeuse et ses environs à lui verser la somme de 87 578 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation au titre des dommages subis par la perte de chance de remporter le marché ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'assainissement de Pommeuse et ses environs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre présentée par le groupement attributaire était irrégulière dès lors que cette offre ne remplissait pas les conditions définies dans le cahier des clauses techniques particulières relatives aux critères techniques pour le chemisage des canalisations ; - l'offre était inadaptée aux besoins du pouvoir adjudicateur puisque le seul justificatif fourni par l'attributaire était un échantillon test provenant d'un autre chantier et qu'à ce titre, cette offre n'aurait pas dû être retenue ; - compte tenu du caractère irrégulier de l'offre retenue, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'offre de la société requérante ; - cette éviction irrégulière lui a causé un préjudice total estimé à 87 578 euros TTC se décomposant en 85 578 euros TTC relatifs à la perte de marge nette et en 2 000 euros au titre des frais de présentation de l'offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le syndicat mixte d'assainissement de Pommeuse et ses environs, représenté par Me Laurent Marchais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vidéo Injonction Insituform la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors la société requérante n'a pas d'intérêt à agir ; - l'absence de publication de l'avis d'attribution n'est pas un motif d'annulation d'une procédure de mise en concurrence ; - en application de l'article 6.1.1 du règlement de consultation, l'offre retenue répondait aux exigences minimales précisées à l'article 6.1.4 dudit règlement; - l'offre retenue n'était pas irrégulière et répondait aux caractéristiques techniques précisées à l'article 7.02 du cahier des clauses techniques particulières ; - l'attributaire du marché avait transmis au pouvoir adjudicateur un mémoire technique attestant de la conformité du produit en application des dispositions du cahier des clauses techniques particulières qui autorisait notamment de fournir des échantillons provenant d'autres chantiers ; - le marché litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; - la société requérante ne pouvait se voir attribuer le marché à l'issue de la procédure, dès lors que son offre était irrégulière et n'ayant donc pas été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché, elle ne peut demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2019, le syndicat mixte d'assainissement de la Pommeuse et ses environs (ci-après " SMAPE ") a lancé une procédure de consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation des réseaux d'assainissement dans une rue de la commune de Pommeuse et deux rues de la commune de Faremoutiers. La société Vidéo Injection Instituform a présenté une offre qui a été rejetée par une décision du 7 mai 2019 du SMAPE, au motif qu'elle avait été classée seconde à l'issue de la procédure de passation. Par un recours gracieux en date du 24 juin 2019, la société Vidéo Injection Instituform a contesté l'attribution du marché au groupement Sogea Barriquand, a demandé au SMAPE de lui communiquer le contrat en cause et de l'indemniser à hauteur de 87 578 euros au titre du manque à gagner et des frais de présentation des offres. Le SMAPE a rejeté cette demande sans communiquer le contrat. Par la présente requête, la société Video Injection Instituform demande l'annulation du marché et la condamnation du SMAPE au paiement de la somme de 87 578 euros au titre des préjudices subis. Sur la validité du contrat : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, applicable au litige en cause et auquel renvoie l'article 6.1.1 du règlement de consultation du marché, " I. L'acheteur vérifie que les offres () sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. / () Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulées dans les documents de la consultation. / III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres. ". 4. Premièrement, aux termes de l'article 6.1.4 du règlement de consultation, les modalités de négociation et les caractéristiques non négociables du marché ont été précisées et portent sur " l'objet du marché / les critères de sélection des candidatures ou des offres, les conditions de réceptions de l'ouvrage ou d'admission des prestations / les exigences minimales indiquées dans le document de consultation ". Si la société requérante fait grief au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir respecté la procédure de négociation telle que prévue à l'article 6.1.4 du règlement de consultation dès lors que la négociation avec l'attributaire aurait porté sur les caractéristiques du chemisage polymérisé prévu pour la réhabilitation de la canalisation principale, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres que, en ce qui concerne l'attributaire, la négociation entre ce dernier et le pouvoir adjudicateur n'a porté que sur le prix, ainsi que cela était prévu par le règlement de consultation. Le moyen manquant en fait, il doit donc être écarté. 5. Deuxièmement, aux termes de l'article 7.02 (b) du règlement de consultation " 'Choix du procédé de réhabilitation de la canalisation principal : le maître d'œuvre demande que soient mis en œuvre des chemisages polymérisés en place imprégnés en usine et de résine polyester avec module d'élasticité à court terme : = 5 000 mpa. ". Si la société requérante soutient que l'offre retenue ne correspondait pas aux critères techniques imposés par le pouvoir adjudicateur en particulier en ce qui concerne les chemisages polymérisés utilisés pour la réhabilitation de la canalisation principale, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres au sujet de l'offre du groupement attributaire que les caractéristiques techniques visées à l'article 7.02 (b) ont été intégrées au choix du procédé présenté par le groupement, sans qu'aucun élément ni qu'aucune pièce du dossier ne la remette en cause. Enfin, si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur aurait retenu à tort une offre dans laquelle l'attributaire démontrait les caractéristiques du chemisage par un échantillon provenant d'un autre chantier, cette circonstance est sans incidence dès lors que cette possibilité était prévue par le cahier des clauses techniques particulières qui était intégré au dossier de consultation. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a retenu une offre irrégulière ou inappropriée. 6. En second lieu, si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa propre offre, elle ne développe aucun argument propre à ce moyen et se borne à renvoyer au fait que l'offre retenue est irrégulière. Il en résulte dès lors, compte tenu de ce qui a été démontré aux points 4 et 5 ci-dessus, que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la société Vidéo Injection Insituform aux fins de contestation de la validité du marché conclu par le SMAPE doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent également être rejetées par voie de conséquence en l'absence de faute du SMAPE de nature à engager sa responsabilité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMAPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Video Injection Insituform au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser au SMAPE en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vidéo Injection Insituform est rejetée. Article 2 : La société Vidéo Injection Insituform versera la somme de 1 500 euros au SMAPE en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du SMAPE est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vidéo Injection Insituform et au syndicat mixte d'assainissement de Pommeuse et ses environs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_1908890_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel