TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1908896_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2019, Mme C B, représentée par Me Arabaci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 21-15, 21-17, 21-23 et 21-27 du code civil ; - elle réside en France depuis plus de 14 ans, maîtrise parfaitement la langue française, est parfaitement intégrée à la société française et exerce un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il y a lieu de substituer au motif initialement retenu celui tiré de ce que l'intéressée aidait au séjour irrégulier de son concubin et père de ses enfants puisqu'il ne justifie pas avoir été mis en possession d'un titre de séjour depuis janvier 2016 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d'Oise que ce dernier a transmis au ministre de l'intérieur. Ce dernier, par décision du 3 janvier 2019, a ajourné la demande jusqu'à la délivrance au concubin de l'intéressée d'un titre de séjour définitif. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 8 août 2019, qui s'est ainsi substituée à la décision implicite précitée, le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 3 janvier 2019 et du 8 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort de la décision attaquée que la demande de naturalisation de l'intéressée a été ajournée jusqu'à la réalisation de la condition tirée de la délivrance au concubin de celle-ci d'un titre de séjour définitif, celui-ci ne résidant en France que sous couvert d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valable jusqu'au 16 janvier 2019. Le ministre de l'intérieur reconnait dans son mémoire en défense que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de son concubin et père de ses enfants puisqu'il ne justifie pas avoir été mis en possession d'un titre de séjour depuis janvier 2016. 6. Si Mme B ne conteste pas ce motif et a été mise à même de présenter ses observations, un tel motif, dans la mesure où le ministre de l'intérieur n'a pas entendu modifier la nature de sa décision d'ajournement sous condition pour y substituer une condition d'ajournement pour une durée déterminée, ne peut légalement fonder la décision attaquée, faute pour la requérante de pouvoir remplir une condition permettant la levée de la décision d'ajournement eu égard à la nature même du nouveau motif sur lequel le ministre entend fonder sa décision. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2019 et, par voie de conséquence, la décision du 8 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Par conséquent, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le ministre chargé des naturalisations procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 3 janvier 2019 et du 8 août 2019 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1908896_20220930
Données disponibles
- Texte intégral