TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1908911_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, le centre d'information sur le droit des femmes et de la famille de C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2019, par laquelle la directrice de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est a fixé à zéro le montant éligible au bénéfice d'une subvention du Fonds Social Européen pour la réalisation du projet intitulé " Accompagnement des femmes vers l'emploi ".
Il soutient que l'absence de signatures mensuelles sur les fiches de suivi de temps n'est pas de nature à justifier le refus d'attribution de la subvention dès lors que les prestations ont été effectivement réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le centre d'information sur le droit des femmes et de la famille de C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 6 novembre 2017, le centre d'information sur le droit des femmes et de la famille de C (CIDFF) a obtenu l'attribution d'une subvention du Fonds social européen (FSE) pour la mise en œuvre d'un projet intitulé " Accompagnement des femmes vers l'emploi " pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. A la suite d'un contrôle de service fait réalisé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est le 27 juin 2019, il a toutefois été conclu à l'irrégularité des fiches de temps de la salariée participant à l'opération. A l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du 4 septembre 2019, la DIRECCTE a confirmé ces conclusions et notifié à l'association requérante l'absence de versement de la subvention du fait d'un coût total éligible réduit à zéro. Par la présente requête, l'association demande l'annulation de la décision de la DIRECCTE du Grand Est en date du 4 septembre 2019.
2. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 8 mars 2016 : " Les dépenses de personnel () sont justifiées () / b) Pour les personnels dont le temps de travail est consacré en partie à la réalisation de l'opération, les copies de fiches de temps ou les extraits de logiciel de gestion de temps permettent de tracer le temps dédié à l'opération. Ces copies de fiches de temps passé sont datées et signées par le salarié et son responsable hiérarchique ; () ". L'article 7.2 de la convention du 6 novembre 2017 fixe de manière précise les pièces qui doivent être produites à l'appui des demandes de versement de la subvention et indique notamment que doivent être produites, pour les personnels affectés à temps partiel à l'opération, des fiches de suivi détaillées par jour ou par demi-journée, datées et signées de façon hebdomadaire ou à minima mensuelle par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique, ou des extraits des logiciels de suivi des temps.
3. Il ressort des pièces du dossier que les fiches justificatives du temps dédié au projet, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, par la salariée affectée à 95% de son temps à cette mission, ont été versées au bilan de l'opération et signées par son seul responsable hiérarchique le 15 juin 2018. Ces fiches n'ont ainsi pas été signées, ainsi que le prescrivent les dispositions citées au point précédent, de façon hebdomadaire ou à minima mensuelle par la salariée et par son responsable. A titre de régularisation postérieure, en octobre 2018, ces fiches de temps ont été également signées par la salariée et renvoyées à la DIRECCTE du Grand Est. Lors du contrôle de service fait réalisé le 27 juin 2019, ces fiches de temps signées a posteriori ont été regardées comme insusceptibles de justifier du suivi régulier de l'opération. L'association, par un courrier en date du 25 octobre 2019, a alors expressément demandé à disposer de la possibilité de rectifier à posteriori les fiches de suivi du temps afin de se conformer aux dispositions de la convention. Si l'association requérante soutient que ce projet a toutefois été réalisé en totalité et qu'ainsi elle peut prétendre au bénéfice de la subvention en dépit de l'irrégularité relative à la signature des fiches de temps, les pièces qu'elle verse au dossier ne sont pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le DIRECCTE a conclu à un coût total éligible nul au bénéfice de la subvention du Fonds Social Européen pour la réalisation du projet. Le CIDFF n'est ainsi pas fondé à demander l'attribution de la subvention en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du centre d'information sur le droit des femmes et de la famille de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre d'information sur le droit des femmes et de la famille de C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1908911_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel